Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-11.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.305

Date de décision :

26 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., épouse de M. Gérard Y..., demeurant Route du Sablon, Beaux (Loiret), Yssingeaux, en cassation de deux jugements rendus le 23 septembre 1986 et le 26 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 23 septembre 1986 : Attendu que Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 1984 ; que le 19 février 1985, elle a sollicité la prise en charge au titre de rechute d'un arrêt de travail de trente jours qui lui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir, en ordonnant avant dire droit une nouvelle expertise, limité la mission de l'expert à la relation entre l'arrêt de travail du 19 février 1985 et l'accident du 20 octobre 1984 à l'exclusion d'un premier accident du travail survenu le 20 août 1984, au motif qu'il n'était pas possible de faire analyser les conséquences corporelles de ces deux accidents, alors qu'en statuant ainsi par simple affirmation, les juges du fond ont entaché leur jugement d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'étant saisi du recours de Mme Y... contre une décision de la caisse primaire refusant, au titre de rechute de l'accident du travail du 20 octobre 1984, la prise en charge d'un repos prescrit le 19 février 1985, le tribunal a estimé que le débat était limité aux conséquences de cet accident ; Sur le second moyen, dirigé contre le jugement du 26 mai 1987 : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le fond, déboutée de sa demande de prise en charge, alors que la cassation du jugement avant dire droit doit entraîner celle du jugement au fond qui en est la suite en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la CPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz