Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 novembre 2022. 2201822
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2201822
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Me Badoc représentant Mme A le 10 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 novembre 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle maintient l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".
4. En l'espèce, par lettre du 7 octobre 2022 mise à disposition le même jour par l'application télérecours, le tribunal a invité Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé des conséquences d'une carence de réponse. En application de l'article R.611-8-2 du code de justice administrative, le conseil de Mme A, en l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition de cette lettre, est réputé l'avoir reçue à l'issue de ce délai de deux jours. Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. La circonstance qu'elle a, postérieurement au délai qui lui était imparti, entendu maintenir ses conclusions ne permet pas de revenir sur le désistement d'office qui doit être prononcé en application des dispositions précitées. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
J. IGGERT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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