Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERLD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2022 - RG N°21/00541 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience, a conformément à l'article 805 et 907 du code de procédure civile rendu compte aux autres magistrats :
M. Michel Wachter, président de chambre et Bénédicte Manteaux, conseiller.
L'arrêt a été rendu le 21 décembre 2023.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Ahmed HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 11 mars 2014, la SA Banque CIC Est a consenti à la SARL CEGIL un prêt professionnel d'un montant de 40 000 euros, outre 550 euros de frais de dossier, remboursable sur une durée de soixante mois, dont deux mois de franchise, au taux d'intérêt contractuel de 4,5 % par an.
La SAS Heineken Entreprise était partie à cet acte en qualité de caution personnelle et solidaire de la débitrice, tandis que par acte sous seing privé du 1er avril 2014, Mme [Y] [N] s'est constituée caution personnelle et solidaire au bénéfice de la société Heineken Entreprise pour une durée de cinq ans et dans la limite de la somme de 48 660 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement rendu le 17 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société CEGIL, puis convertie en liquidation par jugement rendu le 15 septembre 2016.
La procédure collective, dans le cadre de laquelle la société Heineken Entreprise a déclaré une créance d'un montant total de 42 563,08 euros dont 33 155,08 euros au titre du remboursement du contrat de crédit susvisé, a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 31 mai 2018.
Invoquant une quittance subrogative émise par la banque le 20 octobre 2015 pour un montant de 32 924,29 euros, la société Heineken Entreprise a mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme totale de 40 385,79 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2020 distribuée le 03 novembre suivant, puis l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons Le Saunier par acte signifié le 04 août 2021 aux fins de la voir condamner, outre frais irrépétibles et dépens, à lui payer la somme de 40 731,50 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50 % par an à compter du 23 janvier 2021, avec anatocisme et imputation des paiements en priorité sur les intérêts.
Alors que Mme [N] invoquait, au soutien de sa demande tendant au rejet des prétentions adverses, la disproportion de son engagement de sous-caution, le défaut d'information annuelle de la caution entraînant la déchéance du droit aux intérêts, le défaut d'information de la caution en ce qui concerne les incidents de paiement du prêt par le débiteur principal ainsi qu'une faute commise par la demanderesse lui ayant occasionné un préjudice, le tribunal a, par jugement rendu le 13 juillet 2022 :
- 'dit' que l'engagement de caution de Mme [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens à la date du contrat ;
- condamné cette dernière à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 32 924,29 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [N] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit le 1er avril 2014 :
. que si Mme [N] invoque, à la date de celui-ci, six autres cautionnements à sa charge pour un montant total de 909 160 euros, elle n'a pas mentionné ceux-ci dans la fiche patrimoniale établie le 1er décembre 2013 dont il résulte des revenus annuels d'un montant de 40 106 euros et un patrimoine immobilier estimé à 225 000 euros avant déduction d'un emprunt restant dû à hauteur de 163 267 euros ;
. que même si les autres cautionnements contractés auprès de la société Heineken Entreprise, à savoir le 28 novembre 2011 pour un montant résiduel de 3 970,62 euros et le 25 janvier 2013 dans la limite de 30 360 euros, doivent être intégrés au passif en ce qu'il étaient nécessairement connus de cette dernière, il n'est pas établi que la société Heineken Entreprise avait connaissance des autres engagements susvisés tandis que la fiche patrimoniale ne comporte aucune anomalie ;
. qu'il en résulte que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à sa situation financière ;
- que Mme [N] doit donc être condamnée dans la limite du montant de la quittance subrogative de 32 924,29 euros ; que la société Heineken Entreprise ne pouvait prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle avait acquittée, lesquels couraient de plein droit à compter du jugement ; que la demande de déchéance des intérêts contractuels devenait sans objet.
Par déclaration du 3 août 2022, Mme [N] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
- 'dire et juger' que son engagement de sous-caution était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas aujourd'hui davantage d'y faire face ;
- 'dire et juger' en conséquence que la société Heineken Entreprise ne peut se prévaloir de cet engagement et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, de 'dire et juger' que la société Heineken Entreprise ne rapporte pas la preuve d'une information annuelle conforme à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
- 'dire et juger' que la société Heineken Entreprise a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice ;
- par conséquent, 'dire et juger' qu'elle sera déchue du droit de demander le paiement des intérêts et la débouter de ses demandes de ce chef ;
- 'dire et juger' que la société Heineken Entreprise ne rapporte pas la preuve de son information en ce qui concerne les incidents de paiement du prêt par le débiteur principal ;
- 'dire et juger' qu'elle a commis une faute lui ayant occasionné un préjudice ;
- par conséquent, 'dire et juger' qu'elle n'est pas fondée à solliciter le paiement d'intérêts ou de pénalités de retard et la débouter de ces demandes ;
- la condamner à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3 000 au titre de la procédure d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- concernant la disproportion de son engagement de sous-caution :
. que le montant cumulé des obligations cautionnées par ses soins s'élevait, au jour de la souscription du cautionnement objet du litige, à la somme de 909 160 euros, de sorte qu'en considération de ses ressources et charges son engagement de sous-cautionnement était manifestement disproportionné à sa situation financière ;
. que la société Heineken Entreprise a commis une faute en ne sollicitant pas d'informations complémentaires lors de l'établissement de la fiche de renseignement, alors même que sa profession de gérante de sociétés aurait dû la conduire à s'interroger sur la souscription d'autres engagements de caution ;
. que le fait que la société Heineken Entreprise a indiqué dans ses conclusions de référé que les revenus déclarés n'étaient pas identiques à ceux figurant sur sa fiche d'imposition démontre qu'elle a manifestement omis de demander les éléments relatifs à ses salaires annuels ;
. que son attention n'a pas été attirée sur l'existence d'autres engagements car les cases réservées à cet effet sur la fiche de renseignement sont totalement vides, alors même que la société Heineken Entreprise reconnaît que d'autres engagements avaient été souscrits auprès d'elle sans être mentionnés ;
. que dès lors, cette dernière n'a pas accompli les diligences nécessaires en présence d'anomalies manifestement apparentes sur ladite fiche ;
. que la preuve qu'elle serait actuellement en capacité de faire face à son engagement n'est pas rapportée, alors même qu'elle doit faire face à de multiples condamnations très importantes qui sont aujourd'hui définitives ;
- sur son défaut d'information :
. que la caution commet une faute à l'égard de la sous- caution si elle a omis de soulever des exceptions qui auraient pu totalement ou partiellement la décharger de son obligation, et par voie de conséquence, celle de la sous-caution ;
. que la société Heineken Entreprise ne justifie pas que la banque aurait accompli à son égard les obligations d'information légales ;
. qu'elle a donc subi un préjudice dans la mesure où la négligence de la banque a conduit à l'augmentation de sa dette à l'égard de la société Heineken Entreprise, de sorte qu'elle est en droit de solliciter la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que du droit de solliciter des pénalités de retard.
La société Heineken Entreprise a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 15 décembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- que sa créance s'élève à la somme de 40 731,50 euros ainsi qu'il résulte du décompte produit aux débats ;
- que pour soutenir que son engagement était disproportionné à ses revenus et patrimoine à la date du cautionnement, Mme [N] invoque dix engagements de caution personnelle souscrits antérieurement à la fiche de renseignements et non mentionnés dans celle-ci, de sorte qu'elle ne peut les invoquer postérieurement ;
- que par ailleurs, elle ne peut se prévaloir de revenus inférieurs à ceux déclarés par ses soins lors de son engagement, alors même qu'elle omet de faire état de ses revenus fonciers résultant de son avis d'imposition de l'année 2013 ainsi que de la valorisation nette à hauteur de 27 874,50 euros des parts sociales dont elle était titulaire au jour de son engagement de caution ;
- que même en déduisant la somme de 34 331 euros, correspondant aux deux engagements de caution souscrits antérieurement au bénéfice de la société Heineken Entreprise mais non déclarés par Mme [N], du montant de ses patrimoine et revenus au jour de son engagement, ceux-ci restaient largement supérieurs à cet engagement limité à 48 660 euros ;
- que l'absence de mention de charges ou d'endettement sur la fiche de renseignements, en l'absence de toute mention contradictoire sur ladite fiche, ne constitue pas une anomalie apparente ;
- que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatif à l'obligation d'information annuelle de la caution s'applique exclusivement aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement au sens de l'article L. 511-1 du même code, ce qu'elle n'est pas en sa qualité de brasseur intervenant au contrat de prêt en qualité de caution de la société emprunteur ;
- que par ailleurs, l'article L. 333-1 du code de la consommation prévoit une obligation d'information du créancier au profit de la caution personne physique relatif au premier défaut de règlement du débiteur principal, de sorte que seule la banque y est astreinte et qu'elle-même n'a donc commis aucune faute.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre suivant et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la disproportion manifeste de l'engagement de sous-caution,
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code puis désormais l'article 2300 du code civil, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l'article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ou concomitants ces engagements eussent-ils eux-mêmes été déclarés disproportionnés, il n'est en revanche pas tenu compte des engagements postérieurs, fussent-ils conclus dans le cadre d'une même opération.
En outre et sauf anomalies apparente, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans le cadre d'une fiche de renseignements patrimoniale, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi.
Concernant Mme [N], il ressort de la fiche de renseignements patrimoniale, qu'elle ne conteste pas avoir elle-même complétée et signée le 1er décembre 2013, que celle-ci :
- s'est déclarée célibataire avec deux enfants à charge ;
- a mentionné des revenus annuels professionnels chiffrés à la somme de 40 106 euros;
- a déclaré un patrimoine immobilier personnel estimée à 225 000 euros dont 163 2670 euros de passif résiduel à déduire ;
- n'a fait mention d'aucun autre engagement dans les rubriques prévues à cet effet.
Le fait que Mme [N] exerce la profession de gérante de sociétés ne génère pas en soi une obligation de vérification des mentions portées sur la fiche de renseignements, tandis que l'absence de mention de l'existence d'autres engagements, alors que d'autres cautionnements avaient été préalablement souscrits auprès de la société Heineken Entreprise, ne constitue pas une incohérence vis-à-vis de cette dernière en ce que la fiche de renseignements avait précisément pour objet d'informer la bénéficiaire du sous-cautionnement des données financières inconnues par elle et non des engagements déjà souscrits en sa faveur.
Enfin, le contenu des écritures déposées postérieurement au soutien des intérêts de la société Heineken Entreprise est impropre à établir une anomalie au jour de l'établissement de la fiche de renseignements.
Il en résulte, en considération du montant du sous-cautionnement objet de la présente instance et tel qu'exposé dans le jugement dont appel par d'exacts motifs que la cour adopte, que le juge de première instance a, à bon droit et après réintégration au passif des deux cautionnements souscrits auprès du même créancier que la société Heineken Entreprise ne pouvait ignorer, retenu que la fiche de renseignements susvisée ne comporte aucune anomalie apparente imposant des vérifications supplémentaires au créancier, tandis que Mme [N] ne peut désormais soutenir, sur le fondement de ces éléments sciemment omis de la fiche susvisée, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée au créancier.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a considéré que le sous-cautionnement accordé par cette dernière n'était pas manifestement disproportionné à sa situation financière.
- Sur le défaut d'information annuelle de la caution,
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date du cautionnement, devenu l'article 2302 du code civil, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Etant rappelé que l'obligation d'information annuelle de la caution ne s'appliquait, aux termes des dispositions en vigueur au jour de l'engagement de Mme [N], qu'aux établissements de crédit et non aux créanciers intervenant en qualité de caution principale et non d'établissement de crédit ayant accordé un crédit financier, cette dernière n'est pas fondée à invoquer un manquement de la société Heineken Entreprise à une obligation d'information qui lui serait imposée par cette disposition.
Par ailleurs, Mme [N] invoque, sans produire aucun élément de nature à l'établir, une faute qui aurait consisté pour la société Heineken Entreprise à ne pas opposer à la banque le défaut d'information annuelle de la caution.
Il lui appartient pourtant, dans le cadre d'une action en responsabilité pour faute, d'établir la réalité de celle-ci ainsi que de son préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, tandis qu'une telle action, à la supposer bien-fondée, ne saurait avoir pour effet la déchéance du droit aux intérêts spécifiquement applicable aux établissements de crédit.
Dès lors, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts présentée sur ces fondements.
- Sur le défaut d'information du premier défaut de règlement de l'emprunteur,
Aux termes de l'article L. 341-1du code de la consommation en vigueur au jour de l'engagement de caution de Mme [N], devenu les articles L. 333-1 et L. 343-5 du même code puis l'article 2303 du code civil, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. L. 331-1 du code de la consommation.
Alors que seule la société Banque CIC Est avait la qualité de créancier professionnel du débiteur principal, à savoir la société CEGIL, de sorte qu'elle était seule tenue à l'obligation d'information susvisée vis-à-vis de la société Heineken Entreprise, Mme [N] ne peut valablement se prévaloir d'un défaut d'exécution par cette dernière d'une obligation d'information sur le fondement de cette disposition.
Par ailleurs et pour les motifs ci-avant exposés, Mme [N] n'établit pas la commission d'une faute par la société Heineken Entreprise qui aurait consisté à ne pas opposer à la banque le défaut d'information dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Dès lors, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts présentée sur ces fondements.
- Sur la demande en paiement formée au titre de la subrogation,
Aux termes de l'article 1251 du code civil dans sa version applicable à la date de l'engagement de sous-caution de Mme [N], devenu l'article 1346 du même code, la subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
En l'espèce, la société Heineken Entreprise justifie d'une quittance subrogatoire établie le 20 octobre 2015 par la société Banque CIC Est dont il résulte qu'elle a réglé, en qualité de caution de la société CEGIL dans le cadre du crédit d'un montant de 40 550 euros lui ayant été octroyé, d'une part les quatre échéances d'un montant de 785,07 euros chacune échues les 20 juin 2015, 20 juillet 2015, 20 septembre 2015 et 20 octobre 2015 et d'autre part le capital restant dû au 20 octobre 2015 à hauteur de 29 784,01 euros.
Dès lors, en exécution de l'engagement de cautionnement solidaire consenti à son profit le 1er avril 2014 au titre de ce même emprunt, la société Heineken Entreprise est fondée à solliciter le règlement des sommes susvisées auprès de Mme [N], de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer la somme de (185,07 x 4) + 29 784,01 = 32 924,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [N] de ses demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,