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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-86.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.499

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses fils mineurs Daniel et Laurent, - X... Jocelyne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 18 octobre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Frédéric Y... et Denis Z... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 alinéa 6 du Code civil, 319 du Code pénal, 470-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de leurs demandes en dommages-intérêts ; " aux motifs que le 16 juillet 1984, le jeune Michel X... qui faisait partie d'un groupe d'enfants pensionnaires de la colonie de vacances " Les Gentianes " décédait à la suite d'une hydrocution dans la piscine municipale alors que Frédéric Y... et Denis Z... étaient les moniteurs de la colonie ; que le Tribunal a relaxé les prévenus du chef d'homicide involontaire et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en indemnisation ; que la décision de relaxe est actuellement définitive ; qu'en application de l'article 1384 alinéa 6 du Code civil la responsabilité des instituteurs ou commettants concernant les dommages causés par leurs élèves ou apprentis ne peut être retenue que s'il est établi qu'une faute a été relevée à l'encontre de ces derniers ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'un des enfants de la colonie de vacances ; qu'en effet, des données de l'information, la jeune victime aurait été poussée dans la piscine contre son gré par un étranger à la colonie ; que par ailleurs la responsabilité de l'instituteur ne peut être engagée, le jugement de relaxe excluant une faute quelconque d'imprudence ou de négligence des moniteurs en cause, la responsabilité civile de ces derniers ne peut être valablement retenue ; qu'enfin, le directeur de la colonie de vacances, en sa qualité de commettant, ne saurait également voir sa responsabilité engagée qu'en cas de faute du préposé et doit donc être mis hors de cause ainsi que sa compagnie d'assurances ; " alors que, d'une part, pour la mise en jeu de la responsabilité de l'instituteur, la loi n'opère aucune distinction entre le dommage causé par un autre élève ou par un tiers ; que, dès lors, la cour d'appel qui a écarté la responsabilité de l'instituteur visée par l'article 1384 alinéa 6 du Code civil se fonde sur le fait que la jeune victime aurait été poussée dans la piscine contre son gré par un étranger à la colonie, a tout à la fois statué par des motifs hypothétiques et restreint arbitrairement les termes de la loi qu'elle a violée par fausse application ; " alors, d'autre part, que la faute pénale incriminée par l'article 319 du Code pénal qui s'analyse dans tout manquement ayant pour conséquence de ne pas nuire à autrui ne recouvre pas la faute civile résultant de la négligence de l'instituteur chargé de l'obligation positive de surveiller les enfants en raison de leur âge ; qu'il s'ensuit que la chose jugée sur l'absence de méconnaissance de l'obligation générale de prudence et de diligence ne fait pas échec à la constatation de la faute résultant du manquement par l'instituteur des obligations inhérentes à sa fonction ; " alors, en outre, que la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs qui faisaient valoir que l'obligation de surveillance du maître-nageur avait seulement pour champ d'application le bassin et non les abords ; qu'en l'espèce, la bousculade s'était produite en dehors du bassin en sorte que l'obligation de surveillance continuait de peser sur les moniteurs chargés de surveiller les enfants conjointement avec le maître-nageur ; " alors enfin que la cour d'appel n'a pas davantage examiné le chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs qui soulignait que si les moniteurs avaient entendu transférer leur obligation de surveillance, même en dehors du bassin, sur le maître-nageur, ceux-ci n'avaient pas avisé le maître-nageur et ne l'avait pas informé qu'ils conduisaient un plus grand nombre d'enfants que prévu alors que plusieurs d'entre eux ne savaient pas nager " ; Vu lesdits articles et vu les articles 497 et 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que, par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Tribunal a relaxé Frédéric Y... et Denis Z... du chef d'homicide involontaire et que seules les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que la cour d'appel, constatant le caractère définitif de la décision de relaxe, en l'absence d'appel du ministère public, en déduit qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne peut être retenue à l'encontre des prévenus ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui étaient soumis constituaient ou non une infraction pénale et de se prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 octobre 1988, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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