Tribunal Administratif de Poitiers, 21 février 2025. 2500451
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2500451
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine équestre d'Etretat, représentée par Me Leclerc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en date du 6 décembre 2024 de résilier la convention d'occupation à usage agricole du 10 mai 2017 portant sur un ensemble immobilier sur le site de la Valleuse d'Antifer, sur le territoire de la commune de Le Tilleul (Seine-Maritime) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une convention d'occupation temporaire d'usage agricole du 10 mai 2017 portant sur le domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, cet établissement a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine équestre d'Etretat à occuper les parcelles agricoles cadastrées section A n°s 209 et 297 situées au lieu-dit " La Sauvagère " sur le territoire de la commune de Le Tilleul (Seine-Maritime) ainsi que les bâtiments d'habitation et d'exploitation qui y sont édifiés, pour y exercer une activité de centre équestre. Le lieu d'exécution de cette convention se situe ainsi sur le territoire de la commune de Le Tilleul dans le département de la Seine-Maritime. Dès lors, la requête de la SARL Domaine équestre d'Etretat tendant à l'annulation de la décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en date du 6 décembre 2024 de résilier la convention d'occupation à usage agricole du 10 mai 2017, qui n'est pas détachable de l'exécution de ce contrat, relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-11 précitées du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SARL Domaine équestre d'Etretat au tribunal administratif de Rouen en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Domaine équestre d'Etretat est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Domaine équestre d'Etretat et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Poitiers, le 21 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
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