Texte intégral
MINUTE N° 250/23
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- Me Anne CROVISIER
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01642 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRKB
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2021 par le Tribunal arbitral de MULHOUSE
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A.R.L. MIDI TECHNIQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
S.A.R.L. THERMIE PROVENCE venant aux droits de la SARL SUDITHERM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentées par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. ELM LEBLANC venant aux droits des SAS BOSCH THERMOTECHNOLOGIE et SAS LOOS FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DEDIEU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les deux parties exposent que selon contrats rédigés en des termes identiques mais distincts, signés les 1er et 28 avril 2006, la société LOOS France devenue la société ELM LEBLANC a accordé, pour la distribution de ses chaudières industrielles, à la société MIDI TECHNIQUE l'exclusivité territoriale sur la zone Midi, Pyrénées - Grand Sud-Ouest, puis les 12 et 28 avril 2006, à la société SUDITHERM, devenue la société THERMIE PROVENCE, l'exclusivité territoriale sur la zone Sud-Est - PACA.
A compter de 2009, les sociétés appelantes se plaignent du comportement de la société LOOS et de l'un de ses distributeurs, la société LOOS CHAUDIERES INDUSTRIELLES (ci-après 'LCI'), tandis que la défenderesse impute la faute aux demanderesses, au motif qu'elles auraient constitué une société RCI sans l'en informer.
Les parties appelantes exposent qu'à compter de cette date, la société LOOS aurait modifié unilatéralement les modes de calcul des commissions, ce que conteste la société LOOS qui soutient en réponse des fautes commises par les demanderesses.
Le 15 décembre 2010, la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE adressaient à la société LCI et à la société LOOS France une mise en demeure pour faire cesser les atteintes à leurs exclusivités territoriales.
Le 17 janvier 2011, la mise en demeure était réitérée et les demanderesses demandaient le paiement de leurs commissions sur les ventes réalisées sur leurs secteurs et sollicitaient le décompte précis de toutes les ventes réalisées dans ces secteurs.
Le 19 septembre 2011, la société LOOS résiliait les contrats avec effet au 19 mars 2012 par un courrier AR adressé aux demanderesses, les modalités du préavis leur ont été communiquées par courrier AR du 26 septembre 2011.
Le 29 mai 2012, les demanderesses assignaient devant le Tribunal de commerce d'ARRAS la société LCI et la société LOOS France.
Par jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal d'ARRAS se déclarait incompétent au profit de la Cour d'arbitrage de MULHOUSE.
Par arrêt du 4 mars 2014, la Cour d'Appel de DOUAI rejetait le contredit des demanderesses et confirmait le jugement.
Le 16 et 22 avril 2014 les demanderesses saisissaient le centre de médiation et d'arbitrage de la CCI MULHOUSE pour la saisir de leur clause compromissoire et de l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI.
La défenderesse indique que cette demande d'arbitrage ne lui a pas été notifiée, n'ayant eu connaissance de cette démarche qu'en février 2015, que la société LCI a déclaré ensuite qu'elle ne se soumettrait pas à l'arbitrage, le 6 mai 2015, la société LOOS France déclarait aux demanderesses son désaccord avec l'idée d'un compromis.
Par assignation du 16 décembre 2015, les demanderesses saisissaient en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE pour rendre nulle ou inapplicable la clause compromissoire.
Par une ordonnance du 22 mars 2016, la radiation était prononcée à la demande des parties, un accord amiable semblant avoir été trouvé selon les demanderesses.
Le 27 juillet 2017, une nouvelle demande d'arbitrage était formalisée mais uniquement à l'égard de la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE (venue aux droits de LOOS France) sollicitant la désignation d'un arbitre unique, cet arbitrage n'a pas abouti.
Le 23 novembre 2018, les demanderesses saisissaient à nouveau le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE pour que soit désignée nulle ou inapplicable la clause compromissoire.
Par une ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE déclarait irrecevable la demande de nullité de la clause d'arbitrage en raison de l'autorité de la chose jugée des décisions du Tribunal de commerce d'ARRAS et de la Cour d'Appel de DOUAI.
Le 5 janvier 2021, par une sentence arbitrale, le tribunal arbitral de MULHOUSE :
S'est déclaré compétent pour statuer sur le litige dont il est saisi,
A rejeté la fin de non-recevoir, fondée sur le principe de l'estoppel, soulevée par les demanderesses au regard de la position de la défenderesse antérieurement à la présente procédure,
A rejeté la fin de non-recevoir, fondée sur le principe de l'estoppel, soulevée par la défenderesse pour faire déclarer irrecevables les chefs de demande visant la société LOOS France, devenue ELM LEBLANC et la société LCI au regard de la position des demanderesses devant les tribunaux étatiques, antérieurement à la présente procédure.
Au fond,
A dit que les sociétés MIDI TECHNIQUE et SUDITHERM, aux droits desquels viennent les demanderesses, ont effectivement exercé l'activité d'agents commerciaux de la société LOOS France, aux droits de laquelle vient la SAS ELM LEBLANC.
En conséquence, a dit que le statut de l'agent commercial, tel qu'il résulte des articles L134-1 et suivants, s'applique au présent litige,
A dit que la société LOOS France aux droits de laquelle vient la SAS ELM LEBLANC, a modifié unilatéralement la rémunération des demanderesses sans leur acceptation,
A dit que le refus de LOOS France aux droits de laquelle vient la SAS ELM LEBLANC, de régler les commissions correspondant aux ventes réalisées par la société RCI dont il est fait état dans cette procédure est injustifié et donc abusif,
A dit que la SARL MIDI TECHNIQUE et la SARL SUDITHERM, devenue THERMIE PROVENCE ont droit à commission pour l'ensemble des ventes réalisées au profit de RCI dont il fait état dans cette procédure,
A dit que la résiliation par LOOS France, aux droits de laquelle vient la SAS ELM LEBLANC, des contrats des demanderesses n'est pas justifiée par la faute grave des agents et ouvre droit à l'indemnité de rupture des articles L134-12 et suivant du code de commerce,
A dit que le préavis n'a pas été respecté par LOOS France aux droits de laquelle vient la SAS ELM LEBLANC mais a constaté qu'aucune indemnisation n'a été sollicitée à ce titre, A rejeté en raison de son caractère tardif et imprécis, la demande avant dire droit visant à enjoindre la SAS ELM LEBLANC à justifier sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de l'ensemble des commandes et factures correspondantes à partir de 2009 jusqu'à la résiliation des contrats litigieux,
A condamné la SAS ELM LEBLANC à payer à la société MIDI TECHNIQUE la somme de 63 100,90 € au titre des rappels de commission et 50 000 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat du 1er avril 2006,
A dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la sentence,
A condamné la SAS ELM LEBLANC à payer à la société THERMIE PROVENCE la somme de 19 348,07 € au titre des rappels de commission et 68 000 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat du 12 avril 2006,
A dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la sentence,
A partagé les dépens de l'instance arbitrale, incluant les frais de traduction, par tiers, dont un tiers à la charge de chacune des demanderesses et un tiers à la charge de la défenderesse, en tant que de besoin et autorise la compensation des frais récupérables avec les condamnations au principal,
A rejeté toutes les autres demandes des parties demanderesses et de la défenderesse,
A ordonné l'exécution provisoire de la sentence en toutes ses dispositions.
Par une déclaration faite au greffe en date du 17 mars 2021, la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE, venant aux droits de la SARL SUDITHERM, ont interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 25 avril 2021, la société ELM LEBLANC, venant aux droits des SAS BOSCH THERMOTECHNOLOGIE et LOOS FRANCE, s'est constituée intimée.
Par une requête en date du 20 septembre 2021, les appelantes ont saisi le magistrat chargé de la mise en état afin que soit prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2021.
Par une requête en date du 21 septembre 2021, la société ELM LEBLANC a demandé au magistrat chargé de la mise en état de prononcer un sursis à l'exécution provisoire dont est assortie la sentence arbitrale du 5 janvier 2021.
Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2021, a ordonné le sursis à exécution provisoire de la sentence arbitrale du 5 janvier 2021, a dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal, a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentées par les parties appelantes et la partie intimée et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 janvier 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 26 juillet 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE demandent à la Cour d'Appel de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer la sentence attaquée.
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit, enjoindre la société LOOS, à laquelle la SAS ELM LEBLANC vient aux droits, de justifier de l'ensemble des commandes et factures correspondantes à partir de 2009 jusqu'à la résiliation des contrats des sociétés MIDI TECHNIQUE et SUDITHERM, désormais THERMIE PROVENCE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
Ordonner la réintégration de l'ensemble des ventes réalisées, soit directement, soit indirectement, sur les zones d'exclusivité concédées à ces sociétés, notamment par la société LCI dans la détermination du quantum des rappels de commissions et des indemnités dues à la société MIDI TECHNIQUE et à la société THERMIE PROVENCE,
Ordonner la réintégration de l'ensemble des ventes réalisées avec la société RCI dans la détermination du quantum des rappels de commissions et des indemnités dues à la société MIDI TECHNIQUE et à la société THERMIE PROVENCE,
Déclarer recevables les demandes relatives au non-respect du préavis,
Condamner la société ELM LEBLANC à verser à la société MIDI TECHNIQUE les sommes suivantes :
- 93.100,90 € à titre de rappels de commissions avec intérêts au taux de l'article L441-6 du code de commerce et ce à compter du 17 janvier 2011,
- 94.664,99 € à titre d'indemnisation pour les opérations réalisées sur son secteur en violation de son exclusivité territoriale avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011,
- 100.000 € au titre d'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et tierce-complicité,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
Condamner la société ELM LEBLANC à verser à la société THERMIE PROVENCE les sommes suivantes :
- 114.643,10 € à titre de rappels de commissions avec intérêts au taux de l'article L441-6 du code de commerce et ce à compter du 17 janvier 2011,
- 24.250 € à titre d'indemnisation pour les opérations réalisées sur son secteur en violation de son exclusivité territoriale avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011,
- 80.000 € à titre d'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012,
- 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et tierce complicité,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
En tout état de cause et sur l'appel incident,
Déclarer irrecevables toutes contestations de la société ELM LEBLANC quant à la nature juridique des conventions signées les 1er et 12 avril 2006 avec la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE,
Débouter la société ELM LEBLANC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la société ELM LEBLANC à verser à la société MIDI TECHNIQUE et à la société THERMIE PROVENCE une somme de 30.000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ELM LEBLANC aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'arbitrage, dont distraction au profit de Me SEILLE en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 22 août 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société ELM LEBLANC demande à la Cour :
Sur l'appel principal,
Déclarer la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE mal fondées en leur appel,
Les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Confirmer la sentence entreprise sous réserve de l'appel incident.
Sur l'appel incident,
Déclarer la société ELM LEBLANC recevable en son appel incident,
L'y dire bien fondée.
En conséquence,
Infirmer la sentence arbitrale entreprise dans les termes ci-dessous.
Sur la qualification des contrats,
Infirmer la sentence en ce qu'elle a retenu le statut et la qualification d'agent commercial et dit que le statut d'agent commercial tel qu'il résulte des articles L 134-1 et suivants s'applique au litige.
Statuant à nouveau,
Déclarer que le statut d'agent commercial ne peut s'appliquer aux contrats de 2006 conclus entre la société LOOS France d'une part et respectivement la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE d'autre part.
Sur la modification unilatérale des contrats,
Infirmer la sentence en ce qu'elle a dit que la société LOOS a modifié unilatéralement la rémunération des SARL MIDI TECHNIQUE et SUDITHERM sans acceptation des demanderesses,
Infirmer la sentence et en ce qu'elle a condamné la société ELM LEBLANC à payer des indemnités de ce chef sans justifier le fondement ni le quantum de telles indemnités alors que la société MIDI TECHNIQUE et la société SUDITHERM n'ont apporté aucune justification ni aucune démonstration des sommes réclamées à ce titre.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de toute demande au titre d'une prétendue modification unilatérale de leur contrat respectif.
A titre subsidiaire,
Débouter la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de toute demande du chef d'une modification du contrat.
Sur la résiliation des contrats,
Infirmer la sentence en ce qu'elle a dit que la résiliation par la société LOOS FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS ELM LEBLANC des contrats de la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE n'est pas justifiée par la faute grave des agents et ouvre droit à l'indemnité de rupture des articles L 134-12 et suivants du code de commerce.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE ont en toute hypothèse et quelle que soit la qualification des contrats, commis des fautes graves exclusives de toute indemnité de rupture en manquant à leurs obligations de transparence et de reddition des comptes,
Déclarer qu'en aucun cas la résiliation par la société LOOS FRANCE aux droits de laquelle vient la société ELM LEBLANC des contrats l'ayant lié à chacune des demanderesses ne peut être qualifiée de rupture brutale ni abusive en l'état des fautes commises par la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE et des circonstances dans lesquelles s'est imposée cette résiliation à la société LOOS FRANCE aux droits de laquelle vient la société ELM LEBLANC,
Déclarer en toute hypothèse légitime la résiliation des contrats prononcée par la société LOOS FRANCE aux droits de laquelle vient la société ELM LEBLANC en septembre 2011,
Déclarer que la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE n'ont pas justifié avoir subi un préjudice et n'ont subi aucune perte de clientèle du fait de la rupture,
Débouter la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de leurs demandes d'indemnités en leur intégralité au titre de la rupture de leur contrat respectif.
À titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour venait à conclure à une rupture abusive, débouter la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de leur demande d'indemnité à hauteur de deux années de commissions et calculés sur des montants de commissions que les sociétés MIDI TECHNIQUE et THERMIE PROVENCE ne justifient pas.
Sur le préavis,
Infirmer la sentence en ce qu'elle a jugé que 'le préavis n'a pas été respecté par LOOS'.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevables comme nouvelles toutes demandes d'indemnité du chef du préavis,
Débouter la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de leurs demandes d'indemnité du chef de préavis.
A titre subsidiaire,
Déclarer que le délai de préavis de 6 mois accordé a été suffisant et dûment exécuté,
Débouter la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de leurs demandes inexpliquées de ce chef, en particulier sur l'état du quantum.
Sur la demande d'injonction de communication 'avant dire droit',
Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a débouté la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de leur demande d'injonction de communication de pièces,
Débouter la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de toute demande d'injonction de communication.
Sur les demandes de commissions,
Au titre des opérations réalisées avec RCI,
Infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a jugé que :
la société LOOS FRANCE avait 'modifié unilatéralement les rémunérations' de la société MIDITEC et la société SUDITHERM 'sans acceptation' de ces dernières,
le 'refus par LOOS FRANCE' de régler les commissions correspondant aux ventes réalisées au profit de RCI 'est injustifié et donc abusif'
MIDITEC et SUDITHERM ont droit à commission pour l'ensemble des ventes réalisées au profit de RCI.
Infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a condamné ELM LEBLANC à verser :
63.100,90 euros à MIDITEC au titre de rappels de commission
19.348,07 euros à SUDITHERM au titre de rappels de commission
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que les opérations réalisées avec la société RCI ne peuvent donner lieu à commissions au profit de MIDI TECHNIQUE et THERMIE FRANCE.
A titre subsidiaire,
Débouter la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de toute demande du chef des ventes faites à la société RCI.
Au titre d'autres 'rappels de commissions',
Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté toute demande de 'rappels de commissions' distincte des commissions demandées pour les opérations réalisées avec RCI,
Débouter plus généralement la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de toute demande de rappels de commissions.
Sur les demandes fondées sur des opérations réalisées en violation des clauses d'exclusivité,
Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté toute demande du chef de violations de la clause d'exclusivité pour des agissements de la société LCI et du chef de prétendus actes de concurrence déloyale et tierce complicité et comportement passif à ce titre de la société ELM LEBLANC,
Débouter plus généralement la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE de toute demande d'indemnité pour opérations prétendument réalisées en violation des clauses d'exclusivité.
Sur les demandes d'indemnité pour exécution déloyale,
Confirmer la sentence en ce qu'elle a rejeté toute demande du chef d'une prétendue exécution déloyale des contrats par la société ELM LEBLANC venant aux droits de la société LOOS FRANCE.
Débouter plus généralement la société MIDI TECHNIQUE et SUDITHERM de toutes demandes du chef d'une prétendue exécution déloyale de leurs demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Sur les frais et abus de procédures,
Infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la société ELM LEBLANC venant aux droits de la société LOOS France au titre des frais de procédure et partagé les dépens de l'instance arbitrale en ce compris les frais de traduction.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement et conjointement les sociétés MIDITEC et SUDITHERM à payer à la société ELM LEBLANC la somme de 30.000 € chacune au titre des frais et débours engagés et préjudices subis du fait de toutes les procédures menées depuis 2012.
A titre subsidiaire, sur les demandes d'intérêts,
En cas de condamnation de la société ELM LEBLANC, décider de ne pas assortir d'intérêts sa condamnation.
A titre plus subsidiaire encore, sur les demandes d'intérêts,
Décider de faire courir des intérêts au taux légal exclusivement, et ce à compter du prononcé de sa décision.
En toute hypothèse,
Débouter les sociétés MIDI TECHNIQUE et SUDITHERM de leurs demandes d'indemnité en leur intégralité au titre des frais de procédure et des frais d'arbitrage,
Débouter plus généralement les sociétés MIDI TECHNIQUE et SUDITHERM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement et conjointement les sociétés MIDI TECHNIQUE et SUDITHERM aux entiers frais et dépens de la procédure de l'appel principal et incident ainsi qu'à une somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
Par une ordonnance en date du 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2022, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir fondée sur le principe de l'estoppel :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que la sentence arbitrale n'a pas retenu cette fin de non recevoir.
Sur la qualification des contrats :
L'article L.134-1 du Code de commerce définit l'agent commercial comme 'un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux'.
L'agent commercial est un mandataire professionnel qui bénéficie d'un statut particulier prévu aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce.
Le contrat d'agent commercial suppose l'exercice d'une activité indépendante et permanente au nom et pour le compte d'un commettant.
L'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit expressément le caractère indépendant de l'agent commercial : « '(') l'agent commercial (') à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente (')'. Cela est d'ailleurs confirmé par la Cour de cassation pour qui, l'indépendance est inhérente au statut d'agent commercial. Cette indépendance est une condition nécessaire à la qualification d'agent commercial (Com. 10 déc. 2003, n°01-11.923)
Dès lors, l'agent commercial est libre d'organiser son activité comme il l'entend, d'accepter ou non un nouveau mandat ou encore de recruter des sous-agents. Néanmoins, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier (C. com., art. L. 134-3).
En l'espèce, les deux contrats litigieux ont fait l'objet d'une traduction qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties intimées.
En première page de ces contrats, les sociétés LOOS INTERNATIONAL et LOOS FRANCE sont qualifiées de 'le fabricant' et la société MIDITEC dans le contrat du 1er Avril 2006 et la société SUDITHERM pour le contrat du 12 Avril 2006 sont ainsi qualifiées : 'le distributeur'.
L'article 1er des deux contrats prévoit que : 'le distributeur doit vendre et acheter en son nom et pour son propre compte. Il agit en qualité de négociant indépendant, aussi bien à l'égard du Fabricant que des clients. Il doit promouvoir efficacement la vente des produits sur le Territoire ; il n'est pas autorisé à agir au nom du Fabricant. De plus, il doit préserver les intérêts du Fabricant en faisant preuve de la diligence d'un professionnel sérieux et tient le Fabricant régulièrement informé de ses activités et des conditions du marché sur le Territoire.'
L'article 3 des deux contrats prévoit que le Distributeur s'engage à acheter annuellement pour une somme supérieure à 350 000 € ou à prendre livraison d'au moins 8 chaudières par an.
Ils résultent de la lecture des clauses contractuelles, que les parties appelantes achètent les produits de la société LOOS et les revendent, alors que l'agent commercial vend les produits de son mandant sans en prendre la propriété.
La Cour relèvera que la lettre de mai 2005 évoque une représentation commerciale, qui n'est pas une définition légale et dont la définition n'est pas celle de l'agent commercial, que la lettre du mois de mai 2006, ne rapporte pas davantage cette preuve, que le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 04 Janvier 2010, après que la société intimée a découvert que la société RCI était gérée par les gérants des sociétés appelantes et que les sociétés appelantes vendaient essentiellement les marchandises LOOS, à cette société, retient que les sociétés intimées interviennent en qualité de 'distributeur', et que les sociétés appelantes ne démontrent pas qu'elles se sont comportées comme des agents commerciaux et notamment elles ne démontrent pas qu'elles ont procédé à une reddition des comptes, et ne démontrent pas qu'elles ont développé la clientèle des sociétés intimées dès lors que les ventes ont été réalisées essentiellement au profit de la société RCI.
Dans ces conditions, et alors que les sociétés appelantes n'ont pas la qualité de mandataires des sociétés LOOS FRANCE et LOOS INTERNATIONAL, elles ne peuvent pas prétendre à avoir la qualité d'agent commercial.
Sur les demandes en paiement présentées par la société MIDI TECHNIQUE et la société THERMIE PROVENCE :
Les courriers de résiliation des 13 et 19 Septembre 2011, indiquent que la rupture des relations commerciales entre les sociétés appelantes et intimées a été justifiée par la société LOOS dans les termes suivants : 'la relation de confiance indispensable à la poursuite d'un partenariat entre nos sociétés respectives est totalement obérée'.
Cette résiliation a été effectuée dans le respect des dispositions de l'article 25 des contrats liant les parties qui prévoit que 'le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le contrat peut être résilié moyennant un préavis de six (6) mois par lettre recommandé avec avis de réception. Il ne pourra pas cependant cesser avant le 31 Décembre 2006.'
Le préavis de 6 mois a été respecté, seules les modalités d'exercice de l'activité de distribution ont été modifiées, comme le précise le courrier du 19 Septembre 2011, et les parties appelantes ne justifient pas que ce changement les a empêchées d'exercer normalement leur activité.
Les sociétés appelantes ne démontrent pas non plus que la rupture a été abusive, dès lors qu'elle a été effectuée selon les modalités contractuelles, qui n'exigent pas la preuve d'une faute et que le contrat a été exécuté de façon déloyale, surtout en l'absence de mise en cause de la société LCI.
Cependant, la société intimée établit l'existence d'une faute contractuelle des sociétés appelantes qui ont réalisé des ventes essentiellement au profit de la société RCI.
Les sociétés appelantes seront aussi déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats par la société intimée.
En conséquence, les sociétés appelantes seront déboutées de toutes leurs demandes liées au statut d'agent commercial qu'elles soutenaient bénéficier, par application des conventions signées le 1er et le 12 Avril 2006 et donc des demandes tendant à enjoindre la société LOOS FRANCE, à laquelle la société ELM LEBLANC vient aux droits, de justifier de l'ensemble des commandes et factures correspondantes à partir de 2009 jusqu'à la résiliation des contrats de la société MIDI TECHNIQUE et de la société THERMIE PROVENCE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à ordonner la réintégration de l'ensemble des ventes réalisées, sur les zones d'exclusivité concédées à ces sociétés, notamment par la société LOOS CHAUDIERES INDUSTRIELLES dans la détermination du quantum des rappels de commissions et des indemnités dues à MIDI TECHNIQUE et THERMIE PROVENCE, à ordonner la réintégration de l'ensemble des ventes réalisées avec la société RCI dans la détermination du quantum des rappels de commissions et des indemnités dues aux SARL MIDI TECHNIQUE et SUDITHERM, aujourd'hui THERMIE PROVENCE, à déclarer recevables les demandes relatives au non-respect du préavis, à condamner la SAS ELM LEBLANC à verser à la SARL MIDI TECHNIQUE les sommes suivantes :
- 93.100,90 € au titre de rappels de commissions,
- 94.664,99 € à titre d'indemnisation pour les opérations réalisées sur son secteur en violation de son exclusivité territoriale,
- 100.000 € au titre d'indemnité de rupture,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
à condamner la SAS ELM LEBLANC à verser à la SARL THERMIE PROVENCE les sommes suivantes :
- 114.643,10 € à titre de rappels de commissions,
- 24.250 € à titre d'indemnisation pour les opérations réalisées sur son secteur en violation de son exclusivité territoriale,
- 80.000 € à titre d'indemnité de rupture,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis.
En conséquence, la sentence arbitrale entreprise sera infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir, fondée sur le principe de l'estoppel, soulevée par les demanderesses au regard de la position de la défenderesse antérieurement à la présente procédure, a rejeté la fin de non recevoir, fondée sur le principe de l'estoppel, soulevée par la défenderesse pour faire déclarer irrecevables les chefs de demande visant les sociétés LOOS et LCI au regard de la position des demanderesses devant les tribunaux, antérieurement à la présente procédure, et a rejeté la demande avant dire droit visant à enjoindre la société ELM LEBLANC à justifier, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de l'ensemble des commandes et factures correspondantes à partir de 2009 jusqu'à résiliation des contrats litigieux, en ce qu'elle a rejeté toute demande du chef de violations de la clause d'exclusivité pour les agissements de la société LCI et des chefs d'actes de concurrence déloyale et de tierce complicité et comportement passif à ce titre de la société ELM LEBLANC venant aux droits de la société LOOS FRANCE et toute demande du chef d'une exécution déloyale des contrats par la société ELM LEBLANC venant aux droits de la société LOOS FRANCE.
Sur le surplus des demandes :
Les parties appelantes seront condamnées aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'arbitrage et leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SARL MIDI TECHNIQUE et la SARL THERMIE PROVENCE venant aux droits de la SARL SUDITHERM, seront condamnées in solidum à verser à la société ELM LEBLANC venant aux droits de la SAS BOSCH THERMOTECHNOLOGIE venant elle-même aux droits de la SAS LOOS FRANCE, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme la sentence arbitrale entreprise rendue par le Tribunal arbitral de Mulhouse le 05 Janvier 2021, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir, fondée sur le principe de l'estoppel, soulevée par les demanderesses au regard de la position de la défenderesse antérieurement à la présente procédure, a rejeté la fin de non recevoir, fondée sur le principe de l'estoppel, soulevée par la défenderesse pour faire déclarer irrecevables les chefs de demande visant les sociétés LOOS et LCI au regard de la position des demanderesses devant les tribunaux, antérieurement à la présente procédure, et a rejeté la demande avant dire droit visant à enjoindre la société ELM LEBLANC à justifier sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de l'ensemble des commandes et factures correspondantes à partir de 2009 jusqu'à résiliation des contrats litigieux, en ce qu'elle a rejeté toute demande du chef de violations de la clause d'exclusivité pour les agissements de la société LCI et du chef d'actes de concurrence déloyale et de tierce complicité et comportement passif à ce titre de la société ELM LEBLANC venant aux droits de la société LOOS FRANCE et toute demande du chef d'une exécution déloyale des contrats par la société ELM LEBLANC venant aux droits de la société LOOS FRANCE,
La confirme de ces chefs.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat liant les parties ne peut pas être qualifié de contrat d'agent commercial,
Déboute la SARL MIDI TECHNIQUE de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
- 93.100,90 € au titre de rappels de commissions.
- 94.664,99 € à titre d'indemnisation pour les opérations réalisées sur son secteur en violation de son exclusivité territoriale.
- 100.000 € au titre d'indemnité de rupture.
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
Déboute la SARL THERMIE PROVENCE de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
- 114.643,10 € à titre de rappels de commissions.
- 24.250 € à titre d'indemnisation pour les opérations réalisées sur son secteur en violation de son exclusivité territoriale,
- 80.000 € à titre d'indemnité de rupture.
-20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
Condamne la SARL MIDI TECHNIQUE et la SARL THERMIE PROVENCE venant aux droits de la SARL SUDITHERM, in solidum, aux entiers dépens de la procédure d'arbitrage et d'appel,
Condamne la SARL MIDI TECHNIQUE et la SARL THERMIE PROVENCE venant aux droits de la SARL SUDITHERM, in solidum, à verser à la société ELM LEBLANC venant aux droits de la SAS BOSCH THERMOTECHNOLOGIE venant elle-même aux droits de la SAS LOOS FRANCE, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de la SARL MIDI TECHNIQUE et de la SARL THERMIE PROVENCE venant aux droits de la SARL SUDITHERM fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :