Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00417 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00305
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [W] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2018, Mme [H], salariée de la société [4] (la société), adressait à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite à l'épaule droite, accompagnée d'un certificat médical initial en date 7 mars 2018 mentionnant une «tendinopathie de l'épaule droite».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2018, la caisse notifiait à la société [4] la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n°57, affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel,par décision 6 mai 2021, a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivé par IRM de l'épaule droite, déclarée par Mme [H], sur la foi d'un certificat médical initial du 7 mars 2018, est inopposable à la société [4],
- condamne la CPAM aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er juin 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 juin 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021,
- déclarer opposable à la société [4], la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [H] du 7 mars 2018,
- juger mal fondé le recours, l'en débouter.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 27 juin 2023, la société demande à la cour de :
- recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 6 mai 2021,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2018 de Mme [H],
- en conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] à l'employeur
- sur la désignation de la maladie
La caisse fait valoir que l'absence de précision quant à la date de réalisation de l'IRM sur la fiche colloque médico-administratif ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] dans la mesure la maladie a été objectivée par l'IRM et cette dernière a pu tout à fait être antérieur ou postérieur à la déclaration de la maladie.
La société soutient qu'il n'est pas possible de déterminer si la pathologie prise en charge a été objectivée par une IRM antérieure à la déclaration de la maladie professionnelle et que le libellé de la maladie professionnelle retenue par le médecin conseil est distinct de celui figurant sur le certificat médical initial et donc il est impossible d'identifier un élément médical extrinséque ayant permis au médecin conseil de retenir un libellé différent de celui figurant sur le certificat médical initial.
En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En l'occurrence, la maladie déclarée par Mme [H], prise en charge par la caisse est une «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite», maladie figurant au tableau nº 57 A.
Ce tableau précise que la pathologie doit être objectivée par une IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Plus précisément, dans la mesure où les modalités de constat de la maladie sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que le diagnostic a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau.
En l'espèce, pour soutenir que la condition médicale définie par le tableau était bien remplie, la caisse se prévaut d'une IRM non datée, mentionnée dans la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil en date du 11 septembre 2018 (pièce n°4).
L'IRM est un élément de diagnostic qui permet, même si il est antérieure ou postérieure à la déclaration de la maladie professionnelle, de déterminer la réalité de la maladie désignée mais c'est bien le médecin conseil qui confirme les éléments constitutifs de la maladie professionnelle.
Or ce dernier mentionne une coiffe des rotateurs tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante droite objectivée par IRM et ce peu importe l'absence de date de la réalisation de l'IRM, cette mention sur la fiche colloque suffit à corroborer la réalité du dit examen.
Par ailleurs, le fait que le certificat médical ne mentionne pas "chronique" ne saurait suffire à considérer que la maladie dont le médecin conseil a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correpond pas à la maladie professionnelle telle que visée au tableau N°57A des lors qu'il affirme sans ambiguïté au sein du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies, étant objectivées par une IRM.
Le médecin conseil s'est ainsi fondé sur un élément extrinséque suffisant pour caractériser sa décision.
Dès lors, la condition de la désignation de la maladie professionnelle de Mme [H] est remplie.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
- sur l'exposition aux risques
La caisse retient que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie et que la société n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir que cette maladie est totalement étrangère alors qu'il lui appartient d'en apporter la preuve.
La société ne formule aucune observation à ce titre.
Le tableau n°57 A prévoit que, pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) doit être établie ainsi que des travaux susceptibles de provoquer ces maladies des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Compte tenu du poste occupé par Mme [H],agent de fabrication consistant essentiellement à préparer des sandwichs au sein de la société, et au vu des gestes répétitifs et cadencés démontrés par l'enquête administrative de la caisse, la condition de l'imputabilité de la maladie aux travaux exécutés étant justifiée ainsi que les autres conditions ci avant rappelées, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale s'applique donc durant cette période.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] par la caisse est donc opposable à la société.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement du 6 mai 2021,
Statuant à nouveau :
- Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] du 2 octobre 2018 , au titre de la législation sur les risques professionnels, est opposable à la société [4],
Y ajoutant :
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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