Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 23/01415
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01415
Date de décision :
25 avril 2024
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAX
Minute : 24/00709
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [I] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eric
Copie délivrée à :
Mr [F] [I]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 FEVRIER 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17/03/2022, la S.A CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO (ci-après, la S.A CA Consumer Finance) a consenti à M. [I] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3 000 € à taux d’intérêt variable.
A la suite d’impayés, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 20/09/2023, la S.A CA Consumer Finance a fait assigner M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 3 504,63 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 18,84 % à compter de la mise en demeure du 09/11/2022 et jusqu’au parfait paiement,
- 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et de le voir condamné au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 29/02/2024, la S.A CA Consumer Finance, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Interrogée, elle indique que son action n’est pas forclose mais s’en remet au tribunal quant au respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation portant déchéance du droit aux intérêts ou nullité du contrat, soulevé par la juge, indiquant qu’un décompte expurgé des frais a été produit au dossier.
M. [I] [F], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui. Le courrier prévu par ces dispositions a été déposé au dossier. Il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La partie présente ayant été entendue, elle a été avisée que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25/04/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
A titre liminaire, il importe de rappeler que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
L’article R 632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur le délai de forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
En l’espèce, l’historique du compte permet de déterminer que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05/06/2022, soit moins de deux ans avant l’assignation du 20/09/2023.
L’action ayant été intentée dans le délai biennal suivant le premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Sur le fond
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1134 nouveau du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 nouveau du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L 312-25 du code de la consommation prévoit que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. ».
Il est constant que le non respect de cette obligation emporte non seulement possible sanction pénale, mais également la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. (Civ. 1ère, 22/01/2009 n° 03-11-775).
Il résulte de l’historique du compte que le financement a été opéré le 24/03/2022, soit seulement 7 jours après acceptation de l’offre et donc, avant expiration du délai légal du déblocage des fonds, disposition d’ordre public du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux laquelle emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues et de faire application de la clause pénale.
Sur le montant de la créance
Le contrat étant déclaré nul, M. [I] [F] ne reste redevable que du solde résultant de la déduction de l’ensemble des sommes versées de l’emprunt accordé, soit, 2 981,08 € correspondant à la totalité des sommes empruntées puisqu’il n’a été effectué aucun remboursement.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
M. [I] [F] succombe à l’instance et sera donc condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, au regard de la situation financière respective des parties alors que la société CA Consumer Finance est un organisme de crédit institutionnel, l’équité impose de débouter cette dernière de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable l’action de la S.A CA Consumer Finance ;
Constate la nullité du crédit renouvelable n° 46108193938 souscrit le 17/03/2022 ;
Condamne M. [I] [F] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 2 981,08 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros et huit centimes), au titre du contrat de crédit renouvelable du 17/03/2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
Déboute la S.A CA Consumer Finance de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A CA Consumer Finance de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur à l’acte introductif d’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois suivant son prononcé.
Ainsi rendu le 25/04/2024
Et ont signé
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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