Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5K
N° de MINUTE : 24/00178
S.A. [6]
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 7] (SUISSE)
Etablissement principal : [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2023, la société [6] a fait assigner Mme [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [R] [V] à lui payer la somme de 17.680 euros au titre de ses frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 et jusqu’à complet paiement, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [R] [V], valablement assignée par acte converti en PV 659, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [6], il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier de sa créance, la société [6] verse notamment aux débats :
Le contrat de formation professionnelle aux termes duquel Mme [R] [V] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société [6] en vue d'une formation programmée du 18 août 2020 au 18 mai 2021, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société [6], ce dispositif permettant à Mme [R] [V] d'être dispensée du remboursement des échéances de sa dette envers la société [6] tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ; l’article 7 du contrat conclu prévoit expressément que, en cas d’interruption anticipée du parcours village de l’emploi par le contractant, celui-ci « sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros net » ;Les fiches de présence au cours dûment signées de Mme [R] [V], démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par elle, ces documents démontrant qu’elle a bien bénéficié de la formation dispensée par la société [6] ;Le courriel du 25 janvier 2021 par lequel la société [6] demande à Mme [R] [V] de justifier de son absence aux cours ;Le courriel du 23 février 2021 par lequel la société [6] adresse un avertissement à Mme [R] [V] en lui rappelant que ses absences répétées nuisent au bon déroulement de sa formation ;L'attestation datée du 21 avril 2022 de Monsieur [Z] [B], formateur au sein de la société [6], aux termes de laquelle Mme [R] [V] a bien intégré la formation dispensée par la société [6] dans la spécialité nouvelles technologies, qu’elle a été de nombreuses fois absente avant de quitter définitivement la formation à compter du mois de mars 2021 ;Le courrier recommandé du 14 juin 2021 par lequel la société [6] met en demeure Mme [R] [V] de lui régler sous 15 jours la somme de 17.680 euros correspondant au coût de la formation, à peine de poursuites judiciaires ; Le courrier recommandé du 11 octobre 2023 par lequel la société [6] met une ultime fois en demeure Mme [R] [V] de lui régler sous 8 jours la somme de 17.680 euros correspondant au coût de la formation, à peine de poursuites judiciaires.
Mme [R] [V] n’a pas constitué avocat, ne démontre ni avoir travaillé pendant 36 mois pour une société partenaire de la société [6], ni avoir réglé le coût de la formation dont elle a bénéficié aux termes des documents précités et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société [6] au titre des frais de scolarité restant dus.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société [6] démontrent sa créance et Mme [R] [V] est condamnée à payer à la société [6] la somme de 17.680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la société [6] sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, elle ne démontre aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021.
Dans ces conditions, cette demande, non étayée, est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [V] est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [R] [V] à payer à la société [6], qui a notamment dû constituer avocat, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société [6] la somme de 17.680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 et jusqu’à complet paiement ;
Déboute la société [6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [R] [V] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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