Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-19.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.244
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme veuve Thérère X..., M. Claude X..., Mmes Y..., Z... et Françoise X..., M. Alain X..., Mmes A..., B..., C..., D..., M. Guillaume X..., Mmes E... et Corinne X... de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1988, la Caisse hypothécaire anversoise "Anhyp" (la caisse Anhyp), aux droits de laquelle se trouve la société belge Axa bank, a consenti à M. et Mme Hervé X... une ouverture de crédit à taux variable dont le remboursement était garanti par des inscriptions d'hypothèque sur des biens appartenant, en France, aux emprunteurs ainsi que par le cautionnement hypothécaire de M. et Mme Marcel X... ; que M. et Mme Hervé X... ayant failli à leurs obligations de remboursement, la caisse Anhyp a entrepris des procédures de saisie immobilière sur les immeubles donnés en garantie ;
que M. et Mme Hervé X..., M. et Mme Marcel X... puis, MM. Hervé et Marcel X... étant décédés en cours de procédure, leurs héritiers respectifs (les consorts X...) ont demandé judiciairement de prononcer la nullité du crédit accordé ainsi que celle des garanties l'ayant assorti en se prévalant du défaut d'agrément de la caisse Anhyp pour effectuer en France des opérations de banque et spécialement pour accorder des crédits hypothécaire à taux variable ; que la cour d'appel a accueilli ces prétentions en retenant, d'abord, que l'exigence d'un agrément était conforme au droit communautaire, ensuite que la caisse Anhyp n'était pas agréée en Belgique pour consentir des prêts hypothécaires à taux variable, enfin que le défaut d'agrément, lorsqu'il était nécessaire, entraînait la nullité du crédit accordé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Axa banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se prononçant comme elle a fait quand la question de savoir si l'Anhyp était autorisée à consentir des prêts à taux variable relevait de la seule détermination du droit applicable aux contrats par elle conclus dans le cadre de l'activité de prêts hypothécaires pour laquelle elle était agréée et était sans rapport avec l'existence et la portée de cet agrément au regard des conditions posées par la Cour de justice des communautés européennes pour justifier l'exigence d'un nouvel agrément dans l'Etat de destination, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 59 du Traité instituant la Communauté européenne et des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5, L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier ;
2 / qu'en retenant que l'Anhyp aurait été seulement agréée pour connaître des prêts et ouvertures de crédit hypothécaires à taux fixe prétendument seuls autorisés par l'arrêté royal du 7 janvier 1936, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions dans lesquelles il était rappelé que cet arrêté royal n'était applicable qu'à la condition que l'ouverture de crédit fût garantie par une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile qu'elle a violés ;
3 / qu'en prétendant justifier l'exigence d'un agrément par le motif général et abstrait tiré de la nécessité de protéger les consommateurs contre les préjudices qu'ils pourraient subir du fait d'opérations de banque qui seraient effectuées par des établissements ne respectant pas les exigences de solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les qualifications morales sans qu'il existe aucun lien entre, d'une part, l'interdiction, à la supposer avérée, faites aux établissements établis en Belgique et inscrits sur la liste des établissements hypothécaires de consentir des prêts à taux variable et, d'autre part, le respect de ces exigences et sans préciser en quoi l'exigence d'un établissement stable en France aurait été concrètement et objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder sans que le résultat puisse être obtenu par des règles moins contraignantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 59, devenue 49, du Traité instituant la Communauté européenne et des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5, L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la caisse Anhyp n'était pas agréée en Belgique pour y octroyer des prêts hypothécaires à taux variable, tel celui qui avait été accordé aux époux Hervé X... ; qu'en l'état de ce constat dont il se déduisait qu'un agrément eût été nécessaire à cet établissement pour exercer en France l'activité qu'il n'était pas autorisé à pratiquer dans son Etat d'origine, l'arrêt, qui a statué à bon droit, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du cCode monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'obtention d'un agrément préalable pour la diffusion du crédit protège non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit mais aussi celui des emprunteurs assurés ainsi de souscrire à une opération conforme aux règles professionnelles en vigueur et présentant toute garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa bank la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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