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Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-60.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.255

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Chapelle Darblay, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est ..., 2°/ Mme Christine A..., 3°/ M. E..., tous deux domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°/ du syndicat CGT, 2°/ de M. Christian G..., 3°/ de M. Bernard B..., 4°/ de M. Michel F..., tous quatre domiciliés Etablissements Chapelle Darblay CD 3, 76530 Grand-Couronne, 5°/ de M. Claude C..., 6°/ de Mme Astrid X..., 7°/ de M. Patrick D..., 8°/ de M. Claude Z..., tous quatre domiciliés ..., 9°/ de M. Laurent Y..., domicilié Etablissements Chapelle Darblay CD 3, 76530 Grand-Couronne, 10°/ du syndicat USLT, dont le siège est ..., 11°/ du syndicat USLT, dont le siège est Etablissements Chapelle Darblay CD 3, 76530 Grand-Couronne, 12°/ du syndicat CGC, dont le siège est Etablissements Chapelle Darblay CD 3, 76530 Grand-Couronne, 13°/ du syndicat CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Chapelle Darblay, de Mme A... et de M. E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT Chapelle Darblay Grand-Couronne et de MM. G..., B... et F..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 435-4 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par décisions des 23 mars et 2 septembre 1992, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a dit qu'à l'occasion des prochaines élections au comité central d'entreprise de la société Chapelle Darblay, regroupant les établissements de Grand-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray, seront mis en place deux délégués titulaires et deux suppléants pour le premier collège, un délégué titulaire et un suppléant pour le deuxième collège, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour le troisième collège et que chaque établissement sera représenté par deux délégués titulaires et deux suppléants; que le protocole d'accord préélectoral a repris cette répartition et a précisé que dans chacun des deux établissements précités, si le deuxième collège est représenté par un titulaire sur l'un des deux sites, le troisième collège sera obligatoirement représenté par un titulaire sur l'autre site; qu'aux élections du comité central d'entreprise du 17 octobre 1994, ont été proclamés élus dans le premier collège, M. C... dans l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray et M. F... dans l'établissement de Grand-Couronne, dans le deuxième collège, M. D... dans l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray, dans le troisième collège, M. Y..., dans l'établissement de Grand-Couronne; que le syndicat CGT Chapelle Darblay, M. G..., M. B... et M. F... ont demandé au tribunal d'instance de rectifier ces résultats en ce que M. G..., qui avait obtenu le plus grand nombre de voix, devait être élu dans le deuxième collège de l'établissement de Grand-Couronne, aucun élu ne pouvant être proclamé dans le troisième collège en l'absence de candidat dans l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray; que, par jugement rendu le 2 décembre 1994, le tribunal d'instance de Rouen a proclamé élus dans l'établissement de Grand-Couronne, M. G... dans le deuxième collège, à la place de M. Gille de l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray et M. Bonvalet dans le troisième collège; que ce jugement a été cassé par arrêt rendu le 28 novembre 1995 ; Attendu que, pour proclamer élus M. G... dans le deuxième collège et M. D... dans le troisième collège, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que la règle énoncée par le protocole préélectoral implique dans l'ordre de son énoncé, qui ne comporte aucune mention de réversibilité, de rechercher en premier lieu le candidat qui doit être élu comme titulaire dans le deuxième collège; qu'il s'agit donc bien d'une règle complémentaire de désignation de l'élu qui devra représenter le troisième collège après détermination des résultats normaux de la désignation au scrutin majoritaire de l'élu représentant le deuxième collège; qu'à en croire le compte rendu de la réunion des comités d'établissement du 17 octobre 1994, M. D... se serait porté candidat titulaire du deuxième ou du troisième collège; que bien que le syndicat CGT et les demandeurs aient soutenu dans leurs conclusions qu'aucun candidat ne s'était présenté dans le troisième collège dans l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray, il existait dans chaque établissement un candidat titulaire dans le troisième collège, M. D... à Saint-Etienne-du-Rouvray et M. Y... à Grand-Couronne; qu'il existait deux candidats dans le deuxième collège dans chaque établissement, M. D... et M. G...; que M. D... ayant obtenu quatre voix et M. G... de l'établissement de Grand-Couronne, six voix, ce dernier devait être déclaré élu dans le deuxième collège à la majorité des voix; que la règle de l'alternance conduisait à déclarer élu dans le troisième collège où il était candidat M. D... de l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas soutenu que M. D... ait été candidat dans le troisième collège, que son élection dans le deuxième collège n'était pas contestée et qu'en l'absence d'un candidat dans le troisième collège dans l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray, par application de la règle énoncée dans le protocole d'accord préélectoral, avaient été, à bon droit, proclamés élus titulaires, M. Y..., seul candidat dans le troisième collège de l'établissement de Grand-Couronne et M. D..., candidat titulaire dans le second collège de l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray, le tribunal d'instance, qui a modifié les termes du litige dont il était saisi en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande du syndicat CGT Chapelle Darblay, de M. G..., de M. B... et de M. F... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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