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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-43.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.493

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., steward navigant de la compagnie Air France, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris refusant la reconnaissance du caractère professionnel des affections de sinusite maxillaire et d'otite barotraumatique déclarées le 9 mars 2004 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que les mêmes lésions avaient déjà été indemnisées et prises en charge au titre de l'accident du travail déclaré le 17 septembre 2003 et qu'aucune contestation n'avait été formée à l'encontre de la notification de prise en charge à titre d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'identité des deux lésions constituait une difficulté d'ordre médical nécessitant le recours à une expertise médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Air France et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la condamne, in solidum, avec la société Air France, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître comme maladie professionnelle l'affection déclarée à la CPAM, AUX MOTIFS qu'un même trouble ne saurait être pris en considération au titre de la législation professionnelle à la fois comme accident du travail et comme maladie professionnelle, lesquels relèvent de notions juridiques et règles spécifiques ; qu'en l'espèce les affections « sinusites maxillaire et otite barotraumatique «, c'est-à-dire les mêmes lésions sont déjà prises en charge et indemnisées au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en tant que de besoin, la Cour ajoutera que Didier X... n'a pas contesté la notification de prise en charge en accident du travail du 15 janvier 2004 ; que par ailleurs, alors qu'il dit être malade depuis 1993, il n'apparaît pas que les décisions prises à l'époque par Air France aient davantage été contestées ; qu'on ne voit pas enfin en quoi il existerait pour l'intéressé un intérêt réel à agir puisque les prestations sont les mêmes et que les rechutes seront susceptibles d'être prises en charge ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur X..., steward navigant, demande que soit reconnu le caractère professionnel de l'affection hors tableau (sinusites maxillaires) dont il a déclaré être atteint le 9 mars 2004 en joignant à sa déclaration un certificat médical du Docteur Y... en date du 17 avril 2004 ; que cependant il ressort des pièces jointes au dossier, que M. X... a le 17 septembre 2003 présenté une sinusite aiguë et une otite barotraumatique dont la prise en charge a été sollicitée sans réserve au titre de la législation sur les accidents du travail ; que ces affections ont été reconnues par la CPAM comme accident du travail sans que l'intéressé ne conteste cette qualification dans le délai du recours contentieux ; qu'à ce jour, suite à l'expertise du Docteur Michel Z... en date du 7 octobre 2005, aux termes de laquelle celui ci a estimé que M. X... ne pouvait être considéré comme guéri des conséquences de son accident du travail du 17 septembre 2003, la Caisse d'Assurance maladie continue à assurer la prise en charge de la sinusite dont souffre l'intéressé par référence à la seule législation des accidents du travail ; qu'un même trouble ne saurait être pris en considération par la législation professionnelle à la fois comme accident du travail et maladie professionnelle ; que dès lors que le trouble ou la lésion présentée par l'assuré est reconnu imputable à un accident du travail, ce dernier ne peut se prévaloir pour la même pathologie de la qualification de « maladie professionnelle » celle-ci étant par définition antinomique avec la qualification accident du travail ; que c'est à bon droit que la CPAM de Paris a refusé de reconnaître la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2004 par M. X... ; Alors d'une part que le juge ne peut pas sans recourir à une expertise médicale retenir qu'une affection déclarée le 9 mai 2004 est la même que celle déclarée le 17 septembre 2003 et reconnue comme accident du travail ; que la guérison signifie que l'état du malade est consolidé sans séquelle ; que l'existence d'une contestation sur la guérison, et donc sur l'existence d'éventuelles séquelles, à une date donnée est sans incidence sur la possibilité pour un assuré de reprendre son travail et d'être à nouveau atteint par une maladie professionnelle ou d'être victime d'un accident du travail ; que l'expertise du docteur Z... se limitait à préciser que M. X... n'était pas guéri au 30 juin 2005, ce dont il pouvait uniquement être déduit que le taux d'IPP consécutif à cet accident du travail ne pouvait pas encore être fixé ; qu'en se prononçant sur l'identité des deux lésions invoquées par l'assuré, sans recourir à une expertise médicale, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale Alors d'autre part que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que l'assuré sollicitait la prise en charge au titre de la maladie professionnelle d'une affection « sinusites maxillaires » établie selon certificat médical du 17 avril 2004 et non de l'accident du travail du 17 septembre 2003 mentionnant « sinusites aiguës et une otite barotraumatique » ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés des premiers juges que M. X... n'avait pas contesté en temps utile la décision de la CPAM de reconnaître l'épisode du 17 septembre 2003 en tant qu'accident du travail, ce qui lui interdisait de faire reconnaître une affection postérieure, au titre de la maladie professionnelle, la Cour d'appel a refusé, par des motifs inopérants, de statuer sur le bien fondé de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2004, en violation de l'article 5 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz