Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00781 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIKW
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M], [C], [D] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BOULANGERIE DU LAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 juillet 2024, Madame [M] [T] et Madame [R] [T], propriétaires de locaux commerciaux situés à [Localité 5], donnés à bail à la SAS BOULANGERIE DU LAC, ont assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de :
- de concilier les parties s'il se peut à défaut de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant,
- subsidiairement, de prononcer la résiliation du/des bail/baux consenti(s) par le demandeur à la SAS BOULANGERIE DU LAC,
- d'ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de la SAS BOULANGERIE DU LAC ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
- d'autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra,
- de condamner le(s) défendeur(s) - solidairement en cas de pluralité - à payer au requérant :
- le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3.168,93 euros au 13 juin 2024,
- le montant de la clause pénale due à hauteur de la somme de 316,89 euros au 13 juin 2024,
- le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté, jusqu'à la résiliation du bail,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
- de condamner in solidum en cas de pluralité- le(s) défendeur(s) à payer au requérant une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [T] et Madame [R] [T] exposent que :
- elles ont consenti à la SAS BOULANGERIE DU LAC, la location de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 5],
- les loyers et charges n'étant pas régulièrement payés, le 8 avril 2024, elles ont fait délivrer à la SAS BOULANGERIE DU LAC un commandement de payer réclamant la somme en principal de 2.014,04 euros, qui est demeuré infructueux,
- malgré toutes leurs réclamations amiables, Madame [M] [T] et Madame [R] [T] n'ont pu obtenir le remboursement de la dette locative qui ne parvient pas à se résorber et s'élève encore à la somme de 3.168,93 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 13 juin 2024.
À l'audience du 27 août 2024, Madame [M] [T] et Madame [R] [T], représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BOULANGERIE DU LAC n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
En l'espèce, Madame [M] [T] et Madame [R] [T], demanderesses à l'action, sollicitent l'application de la clause résolutoire figurant au bail.
Au soutien de leurs prétentions, elles versent aux débats :
- le renouvellement de bail commercial daté du 12 juillet 2022,
- la cession de fonds de commerce du 12 mai 2021.
Or, force est de constater que le renouvellement de bail commercial du 12 juillet 2022 ne fait pas mention d'une clause résolutoire.
En effet, ledit renouvellement expose que :
- "suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 1977 (…), le BAILLEUR a fait bail et donné à loyer à Madame [V] [J] pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives (…) divers locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]",
- "par acte sous seing privé du 23 juin 1986 (…), le BAILLEUR a consenti le renouvellement du bail susvisé à Madame [V] [J] pour une durée de trois, six ou neuf année entières et consécutives",
- "en 1988, Madame [V] [J] a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à Monsieur [G] [F]",
- "suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 1996 (…), le BAILLEUR a consenti le renouvellement du bail à Monsieur [G] [F] pour une durée de trois, six ou neuf années entière et consécutives",
- "suivant acte sous seings privés en date du 10 février 2005 (…), le BAILLEUR a fait une nouvelle fois droit au renouvellement du bail à Monsieur [G] [F] pour une durée de trois, six ou neuf années entière et consécutives (…)",
- "suivant acte reçu le 15 janvier 2007 (…), Monsieur [G] [F] a cédé son fonds de commerce et son droit à bail à la SARL DES LACS",
- "suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2014 (…), le BAILLEUR a fait droit au renouvellement du bail commercial et donné à loyer à la SARL DES LACS pour une durée de trois, six ou neuf années entière et consécutives (…)",
- "la SAS BOULANGERIE DU LAC vient aux droits de la SAS BOULANGERIE DU LAC suite à la cession intervenue le 12 mai 2021 qui elle-même vient aux droits de la SARL DES LACS suite à la cession intervenue le 23 décembre 2005",
- "par exploit d'huissier du 28 octobre 2021, le BAILLEUR a offert à la SAS BOULANGERIE DU LAC le renouvellement du bail pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives (…)".
Or, le bail commercial initial visé du 3 janvier 1983 n'est pas produit.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [M] [T] et Madame [R] [T] de verser aux débats les pièces justifiant de la mention de la clause résolutoire dans le bail commercial initial du 1er juin 1977, sur laquelle elles fondent leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Madame [M] [T] et Madame [R] [T] de verser aux débats les pièces justifiant de la mention de la clause résolutoire dans le bail commercial du 1er juin 1977;
FIXE au 4 OCTOBRE 2024, à 9 H 30, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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