Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08240 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00094
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. [Localité 5] POIDS LOURDS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
M. [V] [L] a été engagé par la société Ferte véhicules industriels à compter du 29 avril 1978 par contrat à durée indéterminée en qualité d'apprenti mécanicien.
Le salarié est passé au service de la société [Localité 5] poids lourds, le 1er juillet 2006.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2016, la société [Localité 5] poids lourds informait M. [V] [L] de l'existence de difficultés économiques et lui proposait un poste de magasinier vendeur PRA, statut employé, échelon 7.
Par courrier du 12 novembre 2016, Monsieur [V] [L], en l'absence d'adhésion à plan de sécurisation professionnelle à cette date, se voyait notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Je fais suite à l'entretien préalable qui devait se dérouler en date du 2 novembre 2016 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous avons adressé par courrier électronique le 2 novembre 2016 et par courrier avec accusé de réception du même jour, l'ensemble des éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
En complément de votre absence lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas répondu à notre proposition de reclassement en date du 4 octobre 2016, proposition détaillée et précisée par correspondance en date du 13 octobre 2016, répondant à vos questions en date du 11 octobre 2016.
Nous vous avions précisé dans notre correspondance du 4 octobre 2016 l'état de la situation qui nous amenait à vous proposer une solution alternative à votre licenciement économique, compte tenu de la suppression du poste que vous occupez actuellement.
En effet, notre société traverse actuellement une phase de difficultés importantes.
Notre compte de résultat s'est soldé pour l'exercice clos au 30 juin 2016 par une lourde perte de 281.889 suros. La vente de marchandise figurant au compte de résultat accusant une baisse de 15,76 %, passant de 1.175.452,57 suros à 989.829,35 euros.
Il est par ailleurs apparu une nécessité impérative de réorganisation de notre activité «Pièces détachées» alors que nous allons intégrer le réseau Renault Trucks, ce qui nous impose des règles particulièrement rigoureuses d'organisation et de fonctionnement, tant en termes logistiques que comptables.
Cette situation nous amené à devoir totalement repenser notre organisation interne entraînant la suppression de votre poste et la création d'un poste de magasinier vendeur PRA, statut employé, échelon 7.
Proposition que vous n'avez pas acceptée, pourtant formalisée et précisée par nos correspondances du 4 et du 13 octobre 2016.
Nous ne disposons d'aucune autre possibilité de reclassement tant au sein de la société [Localité 5] POIDS LOURDS SAS que de la société FERTE VEHICULES INDUSTRIELS ou ELECTRO CLIM qui soit compatible avec votre expérience et votre formation.
Nous nous voyons donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, votre poste actuel étant supprimé, notre offre de reclassement n'ayant pas été acceptée et aucune autre possibilité de reclassement n'étant possible.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis le 2 novembre 2016, à la suite de l'entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présenté, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le délai de réflexion dont vous disposiez pour l'accepter ou la refuser n'est pas encore expiré et vous avez donc jusqu'au 23 novembre 2016 pour nous donner votre réponse, sachant que si vous ne vous êtes pas encore rendu à l'entretien d'information organisé par le Pôle Emploi, vous pourrez pendant cette période vous absenter à cet effet après nous en avoir informés.
Nous vous rappelons également qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle:
- votre contrat sera réputé rompu aux conditions qui figurent dans le document d'informations qui vous a été remis (et donc notamment sans préavis), - conformément à l'article L. 1233-67 alinéa 1 euros du Code du travail, vous disposerez de douze mois à compter de l'expiration du délai de réflexion pour contester le cas échéant la rupture de votre contrat de travail.
En revanche, à défaut d'adhésion, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation à votre domicile marquant le point de départ de votre préavis conventionnel de deux mois pendant lequel vous resterez tenu par l'ensemble de vos obligations professionnelles'.
M. [V] [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat supposé le lier à la société [Localité 5] poids lourds est censé avoir pris fin le 23 novembre 2016.
Contestant son licenciement, M. [V] [L] a saisi le 8 février 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 76.591 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.217,25 euros de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement ;
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- outre les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
- et mise des dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision par voie d'huissier de justice à la charge de la défenderesse.
La société [Localité 5] poids lourds s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.500 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société [Localité 5] poids lourds à verser à M. [V] [L] les sommes suivantes :
* 1.217,25 suros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,
* 1.200 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.
Le conseil a rejeté les autres demandes de l'une et l'autre des parties et a condamné la société [Localité 5] poids lourds aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
Par déclaration du 30 mars 2018, M. [V] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [Localité 5] poids lourds à payer à M. [V] [L] la somme de 1217,25 euros et, statuant à nouveau, a condamné la société [Localité 5] poids lourds à payer à M. [V] [L] les sommes de :
* 26.000 suros à de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.902,20 suros d'indemnité compensatrice de préavis et 690,22 suros, d'indemnité de congés
payés y afférents ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Les parties ont été déboutées du surplus des demandes et les dépens ont été mis à la charge de la société.
Sur pourvoi de la société [Localité 5] poids lourds, par arrêt du 15 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt déféré et a condamné M. [V] [L] aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2022, la Cour d'appel de Paris, a été à nouveau saisie comme cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2022, M. [V] [L] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 6 mars 2018 en ce qu'il a prononcé des condamnations en sa faveur et de l'infirmer pour le surplus. Il prie la cour, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes qu'il avait déjà formées en première instance sous réserve de l'indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il élève à la somme de 3 500 suros. Il demande à la cour y ajoutant de condamner la société [Localité 5] poids lourds :
- à lui payer une indemnité de préavis de 6 979,94 suros et l'indemnité de congés payés y afférents de 697,99 suros ;
- à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- à lui payer les entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice ;
- les condamnations produisant intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil avec capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
- de condamner la société [Localité 5] poids lourds en tous les dépens.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2022, la société [Localité 5] poids lourds demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 4.000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever de manière liminaire, au vu des conclusions des parties que la cour n'est pas saisie par les parties de la condamnation du salarié au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que sur les intérêts au taux légal attaché par le premier juge à ces sommes, sur le rejet de la demande formée par la société [Localité 5] poids lourds sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens.
1 : Sur le transfert du contrat de travail à la société [Localité 5] poids lourds
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, dés lors que la procédure a été menée et le licenciement notifié pour le cas de défaut d'adhésion au CSP par la société [Localité 5] poids lourds, qui n'avait pas la qualité d'employeur. En effet, il relève qu'il n'a jamais consenti au transfert du contrat de travail de la société Ferté véhicules industriels à la société [Localité 5] poids lourds.
La société [Localité 5] poids lourds objecte que la qualité d'employeur de la société [Localité 5] poids lourds résulte du déroulement de la relation de travail qui correspond à celle d'un contrat de travail entre les parties au litige. Elle souligne que si on reteint l'analyse du salarié selon laquelle le contrat de travail n'a pas été transféré, la société Ferté véhicules industriels ne peut être condamnée et qu'il appartenait au salarié d'appeler en cause la société Ferté véhicules industriels, s'il s'estimait lié à celle-ci contractuellement au moment de la rupture et qu'en tout état de cause dans
Sur ce
Contrairement à ce qu'avance le salarié, un changement d'employeur ne s'analyse pas comme une modification du contrat de travail, mais comme la naissance d'un nouveau contrat.
La société ne justifie pas de l'engagement libre par l'effet d'un consentement exprès de M. [V] [L] de travailler pour son compte, puisqu'il s'est trouvé devoir travailler pour cette société sans être préalablement licencié par la première, comme si le premier contrat se prolongeait.
Il résulte des articles L. 1221 - 1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est constant que le salarié a été dans une relation de travail, remplissant comme le soutient la société [Localité 5] poids lourds elle-même. En effet, il a travaillé sous la subordination de cette entreprise, puisqu'il était incorporé dans l'organisation de celle-ci comme salarié, était rémunéré en échange d'un salaire, a obtenu des formations de sa part, il a signé régulièrement des évaluations.
Il s'ensuit qu'il était lié par un contrat écrit de travail à l'égard de la société Ferté véhicules industriels et parallèlement à compter du 1er juillet 2006 par l'effet d'un contrat verbal à l'égard de la société [Localité 5] poids lourds.
2 : Sur le licenciement
La société [Localité 5] poids lourds soutient que licenciement est fondé, dés lors que les bilans des trois sociétés du groupe à savoir outre elle-même, la société Ferté véhicules industriels et la société Electro Clim démontrent la détérioration de la situation économique du groupe. Elle estime que les efforts de reclassement requis ont été faits, puisqu'il a été proposé à M. [V] [L] un poste de magasinier, seul poste disponible en rapport avec les aptitudes de celui-ci.
M. [V] [L] oppose d'une part que la société ne justifie pas d'une cause économique au niveau du groupe et notamment compte tenu de la société Electro Clim dont la situation était meilleure que celle des deux autres, d'autre part que la réorganisation invoquée comme nécessaire pour harmoniser ses standards avec ceux de la société Renault ne résulte de difficultés économiques et de troisième part que son poste n'a pas été supprimé. Elle objecte ensuite que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement puisqu'il lui a été offert un emploi de magasinier au salaire bien inférieur à celui qui lui était antérieurement versé, alors que des postes de commerciaux en rapport avec son activité passée étaient disponibles au moment de la rupture, que son poste n'a pas été supprimé et enfin la société [Localité 5] poids lourds ne démontre pas avoir cherché à la reclasser auprès des autres sociétés du groupe. Il souligne qu'il lui était reproché peu avant le licenciement de mal remplir ses fonctions.
Sur ce
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui retient l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement.
Il est précisé que le poste du salarié a bien été supprimé d'après le livre d'entrée et de sortie du personnel.
S'agissant de l'obligation de reclassement, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente rupture, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est constant que le groupe de reclassement était constitué par les trois sociétés précitées.
Pour toute preuve d'une recherche de reclassement au sein des autres entreprises du groupe, la société [Localité 5] poids lourds produit une attestation de son expert comptable attestant que les résultats d'exploitation des trois sociétés ne permettaient pas le reclassement du salarié.
Pourtant un résultat d'exploitation n'implique pas nécessairement l'impossibilité de reclasser notamment sur un poste vacant.
En conséquence le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
3 : Sur les conséquences financières du licenciement
3.1 : Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents
En l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est de deux mois.
Les sommes demandées qui ne sont pas remises en cause, dans leur montant, seront donc allouées, selon le calcul exact proposé par le salarié.
3.2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] [L] demande la somme de 76 591 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en le justifiant par son âge qui rendait difficile la recherche d'un emploi, par les seuls emplois précaires qu'il a pu obtenir depuis la rupture et par sa grande ancienneté.
La société [Localité 5] poids lourds objecte que l'intéressé a trouvé un emploi peu après la rupture.
M. [V] [L] produit deux contrats à durée déterminée respectivement du 6 janvier 2017au 31 août 2017, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [L], de son âge, de son ancienneté au sein de la société [Localité 5] poids lourds, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.3 : Sur les documents de fin de contrat
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
4 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société [Localité 5] poids lourds qui succombe à verser à M. [V] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles formées par l'employeur.
Pour le même motif elle sera condamnée aux dépens.
Il convient de rejeter les demandes au titre des frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la condamnation du salarié au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que sur le rejet de la demande formée en première instance par la société [Localité 5] poids lourds sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société [Localité 5] poids lourds à payer à M. [V] [L] la somme de 26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société [Localité 5] poids lourds à payer à M. [V] [L] :
- 6 902,20 euros d'indemnité de préavis ;
- 690,22 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- ces sommes portant intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;
- 26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la délivrance par la société [Localité 5] poids lourds à M. [V] [L] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans les deux mois de la signification de celui-ci ;
REJETTE les demandes de la société [Localité 5] poids lourds au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société [Localité 5] poids lourds aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre