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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-17.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.029

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Maisons Phenix EST, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Eugène X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de Me Goutet, avocat de la société SNC Maisons Phenix EST, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1985, M. X..., maçon, employé par la société Maisons Phenix Est, s'est blessé en tombant d'un échafaudage, par suite de la brusque rupture d'une solive ; qu'il a engagé devant la juridiction de sécurité sociale une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que, statuant après cassation, l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 1993) a accueilli sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de constater que l'accident est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que ce lien de causalité ne saurait être déduit du seul fait que cette obligation n'a pas été respectée, mais doit faire l'objet d'une constatation distincte de celle de la faute de l'employeur ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résultait de ce que l'échafaudage n'avait pas fait l'objet de contrôles et de ce que l'obligation de sécurité n'avait pas été respectée, que la rupture brutale de la solive était due à ce manquement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au demandeur d'établir et au juge de constater la cause de l'accident ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas que la rupture était due à une cause qui lui fût étrangère, les juges du second degré ont inversé le fardeau de la preuve et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'échafaudage sur lequel se tenait M. X... n'avait jamais été contrôlé en dépit de nombreuses réclamations, bien qu'il fût utilisé depuis plusieurs années ; qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient déférés, elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le défaut d'entretien du matériel avait été la cause de l'accident ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons Phenix Est, envers le trésorier-payeur général, pour M. X..., et la CPAM de la Meuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société SNC Maisons Phenix EST à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4489

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