Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7K
[M] [V]
C/
CPCAM DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [M] [V]
- CPCAM DES [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/01762.
APPELANTE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CPCAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [V], employée de maison, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, consistant en une lésion chronique du ménisque gauche, constatée le 14 janvier 2013 auprès de la Caisse Primaire Centrale d'assurance Maladie des [Localité 2].
Instruite dans le cadre du tableau n° 79 des maladies professionnelles, sa demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 14 novembre 2013, notifié le 16 décembre 2013, le CRRMP a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que la lésion n'était pas directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Saisie par Mme [V], la commission de recours amiable a rejeté le recours, par décision du 4 mars 2014.
Par courrier expédié le 22 mars 2014, Mme [M] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.
Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2015, le tribunal a désigné le CRRMP de la région [Localité 4] afin qu'il détermine s'il existe un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [V] et sa pathologie.
Suivant avis du 12 décembre 2016, le CRRMP a conclu négativement.
Par un nouveau jugement avant dire droit du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la saisine du CRRMP de la région [Localité 5].
Suivant avis du 2 décembre 2019, le CRRMP a lui aussi considéré que le lien n'était pas établi entre la maladie de Mme [V] et son activité professionnelle habituelle.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- entériné l'avis du CRRMP du 2 décembre 2019,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2014,
- rejeté la demande de Mme [V],
- condamné la CPCAM aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 8 décembre 2020, Mme [M] [V] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 4 février 2022, la cour a ordonné la radiation de l'affaire faute de diligence accomplie par l'appelante.
L'affaire a été remise au rôle, le 22 mars 2022, sur les conclusions de l'appelante visées par le greffe, le 8 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelante, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris de déclarer la pathologie dont elle souffre en tant que maladie professionnelle au titre du tableau n°79 et de condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la question de son temps de travail a été mal prise en compte par les différents CRRMP. Elle regrette que seuls deux de ses employeurs aient été entendus. Elle souligne encore que des questionnaires relatifs au tableau n° 57 et non au tableau n° 79 ont été rendus. Elle revient sur la réalité de son activité quotidienne nécessitant des tâches habituelles et répétitives et la réalité de son état de santé, souffrant de lésions chroniques du ménisque externe au niveau du genou gauche. Elle conclut donc à l'existence d'un lien de causalité entre son état de santé et sa profession.
Par conclusions dûment communiquées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la CPCAM des [Localité 2] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
Elle réplique que les travaux qui peuvent donner lieu à prise en charge sont uniquement ceux qui comportent des efforts ou des ports de charges, eux-mêmes exécutés en position agenouillée ou accroupie. Elle fait valoir que les trois avis des CRRMP sont motivés et concordants pour nier tout lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie de Mme [V].
MOTIVATION
En vertu des alinéas 2,3 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle.
La demande de Mme [V] a été instruite sur le fondement du tableau n°79 des maladies professionnelles ainsi libellé :
- désignation des maladies : lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou en cours de l'intervention curative ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque.
- délai de prise en charge : 2 ans
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l'espèce, la reconnaissance de la maladie professionnelle a été refusée à Mme [V] au regard de cette dernière liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la lésion du ménisque dont elle souffre et les différents CRRMP consultés ont été unanimes sur ce point.
L'affection dont est atteinte l'appelante n'est ainsi pas soumise à discussion, non plus le délai de prise en charge.
Mme [V] décrit elle-même les différentes tâches de ses journées de travail comme suit :
- faire les courses et les porter,
- faire des machines et étendre le linge,
- dépoussiérer, passer le chiffon,
- nettoyer les sanitaires,
- faire les vitres,
- cirage des parquets à genou,
- baguettes au sol à nettoyer à genou,
- nettoyage de 16 cuisines avec nettoyage de plinthes et éléments bas pour lesquels il est nécessaire de ses mettre à genoux ou de s'accroupir,
- nettoyage de 45 tapis (à soulever, déplacer, enrouler)
- soulever des échelles pour atteindre le haut de certains meubles et des plafonds,
- nettoyage des rails des baies vitrées,
- nettoyage des radiateurs '
Elle fait, en outre, état de travaux de jardinage décrits comme suit : porter des sacs de terreau ou d'engrais, déplacer et nettoyer des pots de fleurs ou plantes lourdes, déplacer des sculptures parfois très lourdes, retirer les feuilles mortes en se baissant ou s'agenouillant, arracher les mauvaises herbes '
Si de nombreuses tâches nécessitent la position à genoux ou accroupie, aucune n'exige en plus de cette position, le port de charges lourdes, en tous cas de façon habituelle.
Dès lors, les critiques relevées par Mme [V] sur le contenu des différents avis des CRRMP sont sans effet. Ainsi, le nombre d'employeurs pris en compte ou la durée de son activité professionnelle n'ont pas d'influence sur le fait que les travaux exigés par la liste du tableau ne font pas partie des tâches exécutées habituellement par l'appelante dans l'exercice de sa profession. De même, le fait que des questionnaires adressés à des employeurs concernent, non pas les maladies relevant du tableau n° 79, mais celles du tableau n° 57, soient versés à la procédure, Mme [V] ayant manifestement tenté ou eu l'intention de faire reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle liée à des pathologies de l'épaule, sont sans incidence et confortent au contraire le fait que les travaux listés limitativement au tableau n° 79 ne sont pas ceux effectués habituellement par l'appelante, au regard des éléments contenus dans ces documents.
Le tribunal a donc, à bon droit, débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la maladie dont elle est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [M] [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
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