Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.606
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Hervé Zebrowski Consultants, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Hervé Zebrowski Consultants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1987 en qualité de consultant par la société Hervé Zebrowski consultants, a été licencié pour faute grave le 26 septembre 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui constatait qu'il résultait d'une attestation que M. X... n'aurait pas associé son employeur aux rencontres avec les Mutuelles du Mans, et d'une autre, qu'il aurait fait une offre de recrutement à titre personnel, ne pouvait, sans dénaturer ces documents, en déduire qu'il avait refusé de donner des renseignements demandés ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait l'obligation d'associer son employeur aux contacts pris dans les affaires qui lui étaient confiées, ni à quel titre et sous quelle forme une offre pouvait avoir été faite "à titre personnel" alors qu'il était au service de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait fait des offres de services à un client de l'entreprise, pour son compte personnel, avait volontairement tenu son employeur à l'écart de ses relations professionnelles avec un autre client et avait refusé de lui fournir les renseignements qu'il lui demandait dans la perspective d'une installation personnelle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et commis un détournement de clientèle, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hervé Zebrowski Consultants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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