Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [P] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA
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N° RG 23/02283 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIJX
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du 26 MAI 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 MAI 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [P] [B], né le 03 Mai 1981 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
assisté de Maître Estelle PRIOU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01064) rendue le 25 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
[Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 mai 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Mai 2023
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [P] [B] en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde en date du 15 septembre 2014,
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 octobre 2022 autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de la Gironde en date du 6 avril 2023 aux fins de prolongation de la mesure,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023 autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par Monsieur [P] [B] enregistré au greffe le 12 mai 2023,
Vu l'avis du ministère public en date du 17 mai 2023 concluant à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu la convocation des parties à l'audience du 25 mai 2023,
Vu l'avis médical du docteur [H] en date du 19 mai 2023,
A l'audience publique, Monsieur [P] [B] remet un courrier à la cour pour expliquer sa situation. Il indique que 'son cauchemar' a débuté en 2018 suite au décès de sa grand-mère, qu'il a hérité mais qu'il s'est retrouvé sans logement. Il souhaite sortir de l'hôpital et reprendre ses activités.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure exposant que M. [B] est entouré par sa famille, ainsi que par sa tutrice. Il a un capital conséquent qui lui permet de subvenir à ses besoins.
Le mandataire n'a pas comparu.
Monsieur [P] [B] a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023 ordonnant le maintien de [P] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète, a été notifiée à celui-ci le 26 avril 2023.
Celui-ci a formé appel par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 mai 2023 et transmis à la cour d'appel le 15 mai 2023.
Cet appel, hors délai, est ainsi irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par [P] [B]
Dit que la présente décision sera notifiée à [P] [B], à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au Ministère public
Laisse les dépens à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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