Cour de cassation, 11 février 2009. 07-44.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.574
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... ouvrier agricole depuis le 1er janvier 1999 sur l'exploitation de M. Y..., a été licencié pour faute grave le 15 mars 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient que M. X... a été en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004 ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement, qui reprochait seulement une absence non justifiée le 9 février 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de Monsieur X... justifié et rejeté l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE 1 : Le licenciement ; que la Cour relève d'abord que si Monsieur X... a été absent à compter du 9 février 2004, il ressort des propres conclusions de Monsieur Y... que le salarié a «quitté son poste de travail avec une autorisation d'une semaine» ; que cela signifie que Monsieur X... s'est retrouvé en absence régulière du 9 février au 15 février 2004 inclus ; mais que rien dans les documents qu'il produit ne vient démontrer qu'il se soit présenté à son poste de travail le lundi 16 février 2004, ni les jours suivants ; qu'il ne produit aucun document justifiant qu'il a effectué un trajet en retour du Maroc à l'issue de son séjour autorisé, alors que si tel était le cas il lui était aisé d produire un billet de bateau ou d'avion ; que par ailleurs, la lettre recommandée du 21 février 2004, présentée le 23, est revenue avec la mention «non réclamée», alors que Monsieur X... pouvait aller la chercher à la Poste en dehors de ses horaires de travail, ou la faire chercher par une personne munie d'une procuration ; qu'il en va de même de la lettre du 1er mars 2004 le convoquant à un entretien préalable pour le 9, revenue chez l'employeur avec la même mention ; que sur ce point, la Cour relève que ce ne peut être que du fait d'une manoeuvre que Monsieur X... produit les lettres des 21 février et 1er mars qu'il prétend avoir reçues puisque Monsieur Y... produit les originaux des lettres adressées au salarié, qui se trouvent encore fermées et ne peuvent pas avoir été ouvertes puisque sur le dos de l'enveloppe se trouve collé l'accusé de réception non encore déchiré ; que finalement, s'il résulte des mentions de la lettre de licenciement que Monsieur X... s'est présenté à l'entretien préalable le 9 mars, il ressort des autres éléments qui précèdent qu'il a été en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004 ; et parce que rien dans le dossier qu'il produit ne vient démontrer qu'il a cherché à joindre Monsieur Y... pour l'informer de l'existence de difficultés lui imposant de solliciter une nouvelle autorisation d'absence, cette absence ni justifiée ni même explicitée doit être considérée comme constitutive d'une faute grave ;
ALORS D'UNE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et que c'est exclusivement au regard des griefs ainsi énoncés dans la lettre de licenciement que le juge doit apprécier le bien fondé de la mesure de licenciement ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de licenciement pour faute grave du 15 mars 2004 et de ses propres constatations selon lesquelles était exclusivement reprochée au salarié une «absence non justifiée le 9 février 2004» (arrêt p 2), la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, et dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié, retient que ce dernier avait été «en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004», s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-1 du Code du travail ensemble les articles L 122-14-3, L 122-6 et L 122-9 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence du salarié dûment autorisée par l'employeur ne peut caractériser une faute grave justifiant une mesure de licenciement; qu'ayant expressément constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur reprochait au salarié une absence «non justifiée» « le 9 février 2004 » (arrêt p 2) puis, qu'en l'état des propres conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié absent à compter du 9 février 2004 a «quitté son poste de travail avec une autorisation d'une semaine» et que « cela signifie que Monsieur X... s'est retrouvé en absence régulière du 9 février au 15 février 2004 inclus», la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que la faute grave invoquée par l'employeur au soutien du licenciement n'était nullement caractérisée et a violé les articles L 122-6 L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE c'est à l'employeur qu'il appartient exclusivement de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque au soutien du licenciement ; que pour infirmer le jugement entrepris et retenir qu'était justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la Cour d'appel qui énonce que « rien dans les documents » produits par le salarié « ne vient démontrer qu'il se soit présenté à son poste de travail le lundi 16 février 2004, ni les jours suivants», «qu'il ne produit aucun document justifiant qu'il ait effectué un trajet en retour du Maroc à l'issue de son séjour autorisé, alors que si tel était le cas il lui était aisé de produire un billet de bateau ou d'avion» et encore que «parce que rien dans le dossier qu'il produit ne vient démontrer qu'il a cherché à joindre Monsieur Y... pour l'informer de l'existence des difficultés lui imposant de solliciter une nouvelle autorisation d'absence, cette absence ni justifiée ni même explicitée doit être considérée comme constitutive d'une faute grave», la Cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de faute grave a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en énonçant tour à tour que le salarié s'est retrouvé en absence régulière «du 9 février au 15 février 2004 inclus» puis qu' «il a été en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004», la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
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