Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-25.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.573
Date de décision :
18 mars 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° U 18-25.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société DCN international, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.573 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. L... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DCN international, et après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DCN international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DCN international ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société DCN international
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DCNI à payer à M. T... la somme de 103.101,02 euros à titre d'indemnité pour les frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la qualité d'employeur de la société DCNI Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat dépend non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. A l'appui de ses conclusions M. T... produit, entre autres, l'ordonnance du juge d'instruction de soit communiqué aux fins de règlement du 27 août 2010, le réquisitoire définitif du 8 juillet 2011, l'ordonnance de règlement du 13 juin 2012 et plusieurs pièces du dossier d'instruction. Les éléments ressortant de façon récurrente et concordantes de ces nièces, à la suite d'une enquête pénale approfondit, et établissant la nature des relations entre la société DCNI, la société Eurolux et M. T... seront pris en compte dans la présente décision. S'agissant de la période antérieure au 21 janvier 2002 il n'est pas contesté que M. T... était salarié de la société DCNI dans le cadre du contrat de travail conclu le 21 juillet 1994. S'agissant de la période postérieure à cette date et à sa démission, M. T... soutient que ses fonctions pour le compte de la société DCNI après sa démission n'ont pas changé et qu'il est toujours resté placé sous la subordination juridique exercée par ses supérieurs hiérarchiques au sein de la société DCNI en tant que « salarié de fait » et alors qu'il exerçait des fonctions dans les sociétés Heine et Eurolux, sociétés « écran ». La société de développement international Heine a été constituée le 19 novembre 1993 à l'initiative de la société DCNI avec comme objet social la prestation de tous services de conseil, d'assistance, de collaboration et de bureau, et était chargée d'assister la société DCNI dans la commercialisation de ses systèmes d'armes. La société DCNI a été déclarée bénéficiaire économique de la société Heine. Le 15 novembre 1994 le président directeur général de la société DCNI a donné tout pouvoir à M. T... pour gérer, selon les instructions de la société DCNI, la société Heine. Le 17 novembre 2003 M. T... a été nommé administrateur de la société Heine. Le 31 juillet 2000 la France a ratifié la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. La société Eurolux gestion (Eurolux) a été constituée au Luxembourg le 4 janvier 1999 et a repris l'activité de la société Heine, mise en sommeil en 2000. Le 3 juillet 2002 M. T... a été nommé administrateur de la société Eurolux. Il faisait le lien avec M. N..., son ancien supérieur hiérarchique au sein de la société DCNI. Il existait depuis le 20 juin 2000 un accord entre la société Eurolux et la société DCNI qui rappelle dans son préambule que DCNI a pour activité la vente de navire et de matériel naval spécial et souhaite accroître les ventes de ces produits dans le territoire et que la société Eurolux est désireuse d'assister DCNI dans l'amélioration de la promotion et donc de la vente desdits produits dans le territoire. La société Eurolux est désignée dans cet accord comme conseiller pour promouvoir la vente des produits dans le territoire. Un avenant à ce contrat, du 7 avril 2001, mentionne : «La société (Eurolux) a embauché un gestionnaire de haut niveau en charge du bureau financier et administratif de la société et DCNI a abandonné sa demande liée à un bureau commercial spécifique » et que les parties ont décidé d'élargir leur coopération au Moyen Orient et souhaitent donc modifier certains termes et conditions de l'accord du 20 juin 2000. M. T..., engagé par la société Eurolux, a donc travaillé pour celle-ci alors même qu'il était encore salarié de la société DCNI et ce pendant plus de 8 mois. Le chiffre d'affaires de la société Eurolux était réalisé à 100 % avec la société DCNI qui était son seul client. Il ressort des pièces de la procédure pénale versées au dossier que la société Eurolux «semblait servir de paravent à la société DCNI ». Elle recevait les rapports de tous les agents qui travaillaient, via diverses sociétés, pour la société DCNI, payait ces agents et faisait un rapport d'activité à la société DCNI. Elle servait à la rémunération des intermédiaires entre la société DCNI et ses clients potentiels. Il ressort de la procédure pénale que M. T..., dans le cadre de son activité pour la société Eurolux, rendait compte de son activité à M. Q..., président directeur général de la société DCNI, et à M. N..., directeur administratif et financier de la société DCNI, ses supérieurs hiérarchiques quand il était formellement salarié de la société DCNI. M. T... a décrit ainsi ses fonctions aux enquêteurs : le président directeur général de la société DCNI utilisait la société Eurolux pour obtenir les services de consultants au bénéfice du groupe DCN sans apparaître directement. Généralement le président envoyait à M. T... un projet de contrat entre la société Eurolux et un consultant. M. T... établissait ensuite la liaison administrative entre la société Eurolux et le consultant en question. Le consultant remettait directement les fruits de son travail à la société DCNI et lui envoyait sa facture. La société Eurolux refacturait la prestation à la société DCNI pour le même montant, conformément aux instructions de la société DCNI. La société DCNI payait la société Eurolux qui elle-même payait le consultant. La société DCNI envoyait les contrats à M. T... qui devait les faire signer par le président d'Eurolux. Dans son réquisitoire le ministère public qualifie M. T... « d'intermédiaire payeur ». Cette description correspond aux déclarations des personnes mises en examen dans la procédure pénale. Il ressort notamment de l'interrogatoire de M. N... du 18 novembre 2008 que c'est la société DCNI qui pilotait la société Eurolux et négociait les contrats avec les sociétés d'intelligence économique avec lesquelles elle passait des contrats, via la société Eurolux. La société Eurolux ne contractait avec les différents prestataires qu'à la demande expresse et pour le compte unique de la société DCNI. Ainsi, en page 15, l'ordonnance de renvoi et de non lieu du 13 juin 2012 indique, sur la procédure d'arbitrage opposant la France à Taïwan : « Pour l'arbitrage, démarré en 2002, l'objectif était de rechercher des informations à Taïwan en Suisse permettant à DCNI d'avoir des informations sur Taïwan et les actions de Thalès. X... I... faisait une proposition d'intervention à DCNI via Eurolux qui était soumise au président de DCNI et à N... jusqu'en 2003. Si l'intervention était validée Eurolux avait pour instruction de contracter avec Contest International ». M. I..., responsable de plusieurs sociétés mandatées par la société DCNI, notamment les sociétés Contest international et [...], explique, dans son interrogatoire du 18 décembre 2008, qu'il remettait directement à M. N... les propositions commerciales, les compte-rendus et les factures, n'adressait rien à Eurolux, que tout passait par M. N... et qu'il n'a jamais rencontré M. T... ou M. W... (président de la société Eurolux). Cette situation était temporaire, la société Eurolux, selon M. N..., devait disparaître à la création d'ARMARIS, créée pour les besoins de la coopération entre Thalès et la DCNI. Effectivement le 23 janvier 2004 la société DCNI a dénoncé le contrat qui la liait à la société Eurolux et celle-ci a cessé ses activités. Il ressort des pièces produites que tant au sein que la société Heine qu'au sein de la société Eurolux, créées par la société DCNI pour des besoins de discrétion et chargé de la mission de conseil et de promotion de la vente de navires et de matériel naval spécial, M. T... était un simple exécutant, sollicitant et se conformant aux ordres et directives formulés par la société DCNI et rendant compte de ses activités. Il est donc établi que, sous couvert de la société Eurolux et du contrat de prestation de service conclu entre celle-ci et la société DCNI, M. T... a continué à être sous la subordination de la société DCNI. Dans la mesure où la société DCNI était le seul client de la société Eurolux et réalisait tout son chiffre d'affaires avec celle-ci, la rémunération de M. T... dépendait des fonds remis à la société Eurolux par la société DCNI. Au cours de son interrogatoire du 18 décembre 2008 M. N... a précisé que la société DCNI réglait à la société Eurolux des frais fixes de 610 000 euros par an qui correspondaient à un budget fixé à l'origine entre les deux sociétés et que ces frais couvraient le salaire de M. T..., son hébergement, sa voiture, les frais de domiciliation, de comptabilité, soit tout le fonctionnement de la société créée par la société DCNI.M. T... était ainsi rémunéré indirectement par la société DCNI. Le fait que son salaire ne lui était pas directement versé directement par la société DCNI est indifférent car la rémunération et les modalités de son versement ne sont pas des critères décisifs qui permettent à eux seuls d'écarter ou de retenir l'existence d'une relation contractuelle de travail. La société DCNI soutient que l'accord du 20 juin 2000 permettait à la société Eurolux de développer une autre clientèle que celle de la société DCNI. Mais cette clause n'a jamais été appliquée et la société Eurolux a cessé de fonctionner à la suite de la résiliation de l'accord. Le 23 janvier 2004 la société DCNI a interrompu ses commandes à la société Eurolux et a résilié unilatéralement le contrat avec la société Eurolux, de telle sorte que celle-ci n'a plus eu d'activité. En conséquence et du seul fait de la décision de la société DCNI, M. T... a perdu les revenus qu'il tirait de ses activités pour celle-ci. Après sa démission du 21 janvier 2002 M. T... a continué, ainsi qu'il ressort d'une note du même jour du secrétaire général de la société, à disposer du même bureau dans les locaux de la société DCNI, du maintien de sa ligne téléphonique avec inscription sur l'annuaire, d'une place individuelle de parking, d'une carte d'accès aux locaux de la société DCNI et d'un téléphone portable avec prise en charge des factures. La société DCNI lui fournissait ainsi les moyens nécessaires à la poursuite de son activité. S'agissant de la démission de M. T..., dans une note du 21 avril 2005 à l'attention du PDG de la société DCNI M. N... expose : « DCNI place dans une situation très difficile un de ses anciens salariés, dont la loyauté et la compétence sont indéniables, qui a démissionné et s'est expatrié à la demande de l'entreprise. Il est essentiel de prendre les dispositions permettant de conserver ce collaborateur (qui connaît tous les aspects de l'action commerciale de DCNI depuis l'origine et parle couramment l'anglais, l'espagnol et l'allemand) dans l'orbite du groupe DCN. ». Il doit être également relevé que si M. T... a démissionné le 21 janvier 2002, les parties avaient pris la précaution en formalisant l'accord du 2 mai 2001 de garantir son retour dans la société aux mêmes conditions que celles où il était antérieurement employé. Sa démission apparaît être une démission d'opportunité afin qu'il continue à travailler pour la société DCNI, sous les ordres de ses anciens responsables qui avaient toujours besoin de lui, mais sous le couvert d'une société qualifiée d'écran dans le dossier pénal. L'ensemble de ces éléments établit que M. T... était entre 2001 et 2004, placé sous la subordination de la société DCN INTERNATIONAL dans le cadre d'une relation de travail, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail direct, puis dans le cadre d'un contrat de travail de fait. Le jugement sera donc infirmé pour avoir retenu que le lien de subordination n'est pas démontré » ;
1. ALORS QUE le juge doit caractériser, par des constatations concrètes et précises, la manifestation d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur, pour retenir l'existence d'un contrat de travail ; que la seule présentation, par les différentes personnes entendues dans le cadre une procédure pénale ne portant pas spécifiquement sur cette question, des relations entre une entreprise prestataire de service, l'un de ses dirigeants et son principal client est insuffisante à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre ce client et ce dirigeant ; qu'en l'espèce, la société DCNI soulignait que M. T... ne produisait aucune pièce tangible sur ses conditions de travail, aucun document illustrant les prétendus ordres et directives qu'il aurait reçus de sa part, aucun compte-rendu de ses activités laissant apparaître un contrôle de son travail, ni aucun élément sur un quelconque pouvoir de sanction à son égard ; qu'en se bornant à relever, pour admettre le maintien d'un lien de subordination avec la société DCNI, qu'il résultait de la présentation des relations entre la société DCNI, la société Eurolux et M. T... dans les éléments de la procédure pénale qui ne portait pas spécifiquement sur ces relations, que la société DCNI pilotait la société Eurolux et que M. T..., après sa démission de la société DCNI et son embauche par la société Eurolux, est demeuré un « simple exécutant, sollicitant et se conformant aux ordres et directives formulés par la société DCNI et lui rendant compte de ses activités », sans constater aucune manifestation concrète, ni un seul exemple précis d'ordre ou de directive donné par la société DCNI ou ses dirigeants à M. T..., d'un contrôle de l'exécution de ces directives ou de l'exercice d'un pouvoir de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'un travail sous la subordination juridique d'un employeur et en contrepartie d'une rémunération ; qu'en l'espèce, la société DCNI soulignait qu'elle avait conclu avec la société Eurolux un contrat de prestation de service, aux termes duquel cette dernière devait lui apporter son assistance à la commercialisation des produits de la DCN à l'export, grâce à des conseils en matière administrative, juridique, fiscale et financière ; qu'au moment de la rupture de leurs relations contractuelles, la société Eurolux avait sollicité le paiement d'une indemnisation plus élevée que l'indemnité de résiliation prévue au contrat, en faisant valoir qu'elle employait 25 consultants extérieurs qui lui assuraient un chiffre d'affaires annuel de 2,7 millions d'euros ; que M. T..., qui exerçait des fonctions de direction au sein de la société Eurolux, percevait à ce titre une rémunération mensuelle d'un montant de 11.590 euros, deux fois plus élevée que celle qu'il percevait jusqu'en 2002 lorsqu'il travaillait pour la société DCNI ; qu'en retenant que, postérieurement à sa démission de la société DCNI, M. T... est resté sous la subordination de la société DCNI à laquelle il rendait compte de son activité, sans jamais s'expliquer sur la nature précise de cette activité accomplie pour le compte de la société DCNI et donnant lieu au paiement d'une rémunération deux fois plus élevée que celle perçue avant sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'un travail sous la subordination juridique d'un employeur et en contrepartie d'une rémunération ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la discordance entre le rôle de « simple exécutant » chargé d'« établir la liaison administrative » entre la société DCNI et les consultants accomplissant des missions pour cette dernière, de « faire signer » des contrats au président d'Eurolux et de procéder au paiement des factures de ces consultants, et la rémunération mensuelle de 11.590 euros perçue par M. T... en contrepartie des activités exercées au sein de la société Eurolux, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE la dépendance économique d'un prestataire de service à l'égard d'un client, qui ne résulte d'aucune obligation d'exclusivité, ne permet pas de caractériser un lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, la société DCNI faisait valoir que la société Eurolux n'était tenue d'aucune obligation d'exclusivité, le contrat-cadre qu'elles avaient conclu l'autorisant à développer une autre clientèle ; qu'en relevant encore, pour dire que M. T... était resté sous la subordination de la société DCNI lorsqu'il travaillait au sein de la société Eurolux, que cette dernière avait pour seul client la société DCNI avec laquelle elle réalisait tout son chiffre d'affaires et que, n'ayant pas développé sa clientèle, elle n'a plus eu d'activité après la rupture de leurs relations, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif impropre à caractériser un lien de subordination juridique et la poursuite du contrat de travail de M. T... avec la société DCNI, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5. ALORS QUE le fait que l'entreprise cliente mette un bureau et des outils de travail à la disposition d'un prestataire extérieur, au sein de ses locaux, n'implique aucune subordination juridique de ce prestataire à l'égard de l'entreprise cliente ; qu'en l'espèce, la société DCNI faisait valoir que pour les besoins de sa collaboration avec la société Eurolux, elle avait facilité l'accès de M. T... à ses locaux, en mettant à sa disposition un bureau réservé aux visiteurs extérieurs et muni d'un téléphone, ainsi qu'une place de parking ; qu'en relevant encore, pour dire que M. T... était resté placé sous la subordination juridique de la société DCNI, qu'elle lui fournissait les moyens nécessaires à la poursuite de son activité, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier sa décision, privant cette dernière de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION,
SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DCNI à payer à M. T... la somme de 103.101,02 euros à titre d'indemnité pour les frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « 2) Sur la demande en paiement des frais de défense Aux termes de l'article 1135 ancien du code civil applicable en l'espèce : «Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. ». En conséquence, l'employeur qui est investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail et notamment d'assurer la protection juridique de ceux-ci. La demande de M. T... de prise en charge par la société DCNI des frais qu'il a exposés pour se défendre après avoir été mis en examen pour des faits commis entre 2001 et 2004 alors qu'il agissait sous les ordres de la société DCNI et gérait les paiements des sociétés d'intelligence économique mandatées par la société DCNI est bien fondée. En effet M. T..., ainsi qu'il est retenu ci-dessus, était placé sous la subordination juridique de la société DCNI pendant la période visée par la prévention et les faits qui lui étaient reprochés, soit le recel du secret de l'instruction et de violation du secret professionnel, pour avoir eu en main des pièces d'un dossier d'instruction et des pièces couvertes par le secret professionnel remises par les cocontractants de la société Eurolux, couverture de la société DCNI, ainsi que le recel d'abus de biens sociaux, pour avoir reçu, dans le cadre de ses activités pour la société Eurolux des fonds provenant de la société DCNI destinés à des activités illégales, ont un lien avec l'exécution de sa mission. A ce jour, M. T... a bénéficié d'un non-lieu qui est définitif et la procédure pénale le concernant est achevée. Il produit les factures de son avocat visant le dossier « T... contre ministère public », émises entre le 29 juin 2010 et le 30 juin 2012, période couvrant la procédure d'instruction, pour un montant total de 103 101,02 euros. Après infirmation du jugement, il sera fait droit à sa demande en paiement de ce montant, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, la créance fixée et estimé dans le présent arrêt, étant de nature indemnitaire » ;
1. ALORS QU'investi du pouvoir de contrôle et de direction des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ses salariés à raison des actes ou faits accomplis en exécution de leur contrat de travail ; que l'employeur n'est tenu de prendre en charge les frais exposés par un salarié pour assurer sa défense dans un procès pénal qu'à la condition que ce procès soit lié à des faits commis par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle, à la demande ou avec l'approbation de l'employeur, sans avoir été dissimulés à l'employeur et sans que le salarié ait abusé de ses fonctions ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société DCNI devait une protection juridique à M. T..., que ce dernier était placé sous la subordination de la société DCNI pendant la période visée par la prévention et que les faits qui lui étaient reprochés étaient en lien avec ses fonctions, sans constater que les faits et actes qui ont donné lieu à la mise en examen de M. T... ont été accomplis par ce dernier à la demande des dirigeants de la société DCNI ou avec leur autorisation, qu'aucun élément n'avait été dissimulé à ces derniers et que M. T... n'avait pas outrepassé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction applicable au litige (devenu l'article 1194), ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE si l'employeur est tenu de prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense dans une procédure pénale portant sur des faits ou actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, il a la possibilité d'exiger des précisions sur les diligences accomplies par l'avocat du salarié en contrepartie des honoraires dont le remboursement lui est demandé et, le cas échéant, de contester le caractère excessif de ces honoraires ; que le juge doit s'assurer, en cas de litige, que le montant des honoraires d'avocat dont le remboursement est réclamé à l'employeur correspond aux diligences accomplies par l'avocat du salarié pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce, pour contester le montant des frais dont M. T... lui demandait le remboursement, la société DCNI soulignait que les factures produites par M. T... ne mentionnaient pas les prestations accomplies par son avocat, ni les diligences effectuées pour assurer la défense de M. T... dans le cadre de la procédure pénale ; qu'en se bornant à relever, pour écarter cette contestation et condamner la société DCNI à payer à M. T... la somme de 103.101,02 euros à titre de remboursement de ses frais d'avocat, que M. T... produisait des factures de son avocat visant le dossier « T... contre ministère public » émises entre le 29 juin 2010 et le 30 juin 2012, période couvrant la procédure d'instruction, pour un montant total de 103.101,02 euros, sans exiger aucune précision sur les prestations accomplies de nature à permettre de s'assurer du caractère non-disproportionné des honoraires dont le paiement était réclamé à la société DCNI, la cour d'appel a violé l'article 1135 du code civil dans sa rédaction applicable au litige (devenu l'article 1194), ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION,
SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DCNI à payer à M. T... la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « 3) Sur la demande de dommages et intérêts M. T... soutient qu'il a, à raison des actes réalisés dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société DCNI dû faire face à des conséquences très graves dont il subit encore tous les effets, que son employeur ne l'a pas soutenu quand l'affaire a éclaté sur le plan judiciaire, qu'il a fait l'objet de menaces et tentatives d'intimidation, que son nom et celui de sa famille a été traîné dans la boue, en France et à l'étranger dans des articles de presse. Il fonde sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société DCNI également sur les dispositions de l'article 1135 ancien du code civil. La société DCNI conteste la recevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel. Mais en application de l'article R1452-6 du code du travail la demande de dommages et intérêts, qui se rattache au même contrat de travail que sa demande de remboursement de ses frais d'avocat, est bien recevable. Cette demande est bien fondée, la société DCNI étant tenue de garantir son employé à raison de ses activités en exécution du contrat de travail. M. T... produit de nombreux articles de presse parus entre 2009 et 2012 dans lesquels il est dépeint comme «l'Y... E... de l'armement, le responsable de missions illégales accomplies pour le compte de la société DCNI, le chef d'orchestre de tout le système à la DCN, à la manoeuvre de tout le système servant à alimenter les caisses noires des partis politiques, le fantôme de l'affaire DCN, en charge des commissions off-shore, un curieux personnage, homme de tous les secrets à la DCN, l'homme au fait de tous les secrets de l'armement français, coupable de blanchiment tombant sous le coup de la loi, au coeur du scandale des ventes d'armes au Pakistan, l'homme-clé des circuits financiers occultes liés aux contrats d'armement, etc ... ». Son préjudice moral est certain mais il y a lieu de relever qu'il n'a jamais répondu aux articles de presse cités ou agi en diffamation. Il ne justifie pas des menaces ou tentatives d'intimidation qu'il invoque. Il fait valoir qu'il n'a pas pu retrouver d'emploi en France, alors que la convention du 2 mai 2001 conclue avec la société DCNI lui permettait de conclure un nouveau contrat de travail avec celle-ci et ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté l'offre de la société DCNI. Enfin, il ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de son activité professionnelle et de ses revenus .Il ne démontre pas avoir subi un préjudice autre qu'un préjudice moral ou distinct de celui qui est réparé par l'indemnité allouée au titre de ses frais d'avocat et il ne sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts qu'à hauteur de la somme de 1500 euros » ;
1. ALORS QU' il ne résulte d'aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail que l'employeur devrait indemniser le salarié du préjudice moral subi du fait de la publicité donnée par la presse à sa mise en cause dans des procédures judiciaires, comme de la manière dont sa personne et ses activités sont dépeintes dans des articles de presse ; qu'en affirmant, pour condamner la société DCNI à verser à M. T... une indemnité en réparation d'un préjudice moral résultant de la manière dont la presse le présentait dans des articles parus entre 2009 et 2012, qu'elle était tenue de garantir son employé à raison de ses activités en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1135 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'employeur ne peut être tenu d'indemniser un préjudice étranger à toute faute ou manquement à ses obligations à l'égard du salarié ; qu'en considérant que M. T... était fondé à réclamer de la DCNI l'indemnisation du préjudice moral résultant de la manière dont il était dépeint dans des articles de presse, sans relever l'existence d'aucune faute de la part de la société DCNI ou manquement à ses obligations à l'origine d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
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