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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 12-24.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.686

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu que, selon l'alinéa 8 de ce texte, les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 décembre 2002 par la société Fisher Scientific en qualité d'ingénieur technico commercial, la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 étant applicable aux relations contractuelles jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que les primes d'objectifs, basées sur les commandes réalisées sur le secteur de la salariée, et les primes de challenge, portant sur la réalisation d'un objectif en nombre de commandes pour des produits donnés, doivent être déduites de la rémunération de l'intéressée à comparer avec les minima conventionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les primes en litige dépendaient de l'activité de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire leur inclusion dans l'assiette de comparaison pour la détermination du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne Mme X..., épouse Y..., et la fédération CFE CGC Chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Fisher Scientific Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fisher Scientific à payer à Mme X... la somme de 10.029 euros à titre de rappel de salaire de 2004 à 2012, outre les congés payés y afférents ainsi que 500 ¿ à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et à payer à la fédération CFE CGC la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour non respect des minimas conventionnels Aux motifs que « Sur la rémunération de Madame X... devant être comparée avec le salaire minimum conventionnel ; que Madame Patricia X... a été embauchée par la SAS FISHER SCIENTIFIC avec effet au 16 décembre 2002 en qualité d'ingénieur technico-commercial, son contrat de travail étant soumis à la convention collective des industries chimiques ; que selon les explications des parties, la société FISHER SCIENTIFIC et la société FISHER BIOBLOCK ont fusionné, constituant ainsi la société FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC (ci-après la société FISHER), et selon les écritures de l'intimée sa dénomination actuelle est FISHER SCIENTIFIC SAS ; que la convention collective des industries chimiques a continué de produire ses effets au sein de l'entreprise après sa mise en cause, jusqu'au 1' juillet 2006 dans les conditions de l'article L 2261-14 du code du travail ; que Madame X... estime cependant que son employeur ne respecte pas le salaire minimum qui lui est dû en application des dispositions de cette convention collective ; qu'il y a lieu d'observer tout d'abord que la société FISHER ne soutient plus devant la Cour, même à titre subsidiaire, que la demande devrait être écartée au motif que Madame X... étant soumise à une convention en forfait-jours, elle ne pourrait revendiquer l'application d'un salaire minimum conventionnel, son action s'autorisant en tout état de cause des dispositions de l'article L 31247 du Code du travail ; que Madame X... fonde sa demande sur l'article 22 de la convention collective des industries chimiques, qui dispose « ... 7. Rémunération, - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les avantages en nature tels que logement, chauffage, etc,, qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion seront considérés comme partie constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié. La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé ; 8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l' exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; 9, Sous réserve des dispositions ci-dessus les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement ; qu'afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les familles de ces primes pourront être révisées en conséquence... » ; que l'appelante estime qu'en application de ce texte les diverses primes dont elle bénéficiait, qui avaient le caractère de primes d'objectif et étaient versées pour un montant forfaitaire, ne doivent pas être comprises dans le montant de sa rémunération servant de point de comparaison avec le salaire minimum garanti ; qu'en effet, si en l'absence de dispositions conventionnelles contraires toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans la calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel, en l'espèce il se déduit des paragraphes 8 et 9 précités que les salaires minima mensuels s'entendent à l' exclusion de toutes primes et gratifications, et que, notamment, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices (dont la formule pourra dès lors être révisée pour tenir compte de cette exception) en sont exclues ; que selon les pièces qu'elle produit (ses annexes n° l, 22, 23 et 27) la lettre d'embauche de Madame X... précise qu'elle percevra une rémunération fixe augmentée d'un intéressement en fonction de la réalisation des objectifs fixés ; qu'ainsi pour l'année 2006 Madame X... avait vocation à percevoir plusieurs primes à proportion de la réalisation d'objectifs basés sur les commandes réalisées sur son secteur (prime d'objectif mensuel, prime d'objectif trimestriel, prime starter, prime synergie, prime d'objectif annuel) ; qu'il s'agit également de «challenges» (Lancement Invitrogen 2006, challenge Biosolutions 2006) portant sur la réalisation d'un objectif en nombre de commandes pour des produits donnés, qui conditionne le versement d'autres primes en fonction du résultat obtenu sur une période donnée ; que ces diverses primes doivent en conséquence être déduites de la rémunération de Madame X... à comparer avec les minima conventionnels¿ ;¿que, sur les dommages-intérêts pour non-respect des engagements conventionnels, Madame X..., qui n' a pas bénéficié de la rémunération minimale prévue par les engagements collectifs en a nécessairement subi un préjudice ; qu'elle ne démontre pas en revanche qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un classement à un coefficient plus élevé que celui auquel elle a été engagé, ni de la progression garantie par la convention collective ; que son préjudice sera en conséquence réparé par le versement d'une somme de 500 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; que le préjudice subi par le syndicat CFE-CGC Chimie, dont la recevabilité de l'intervention n'est pas mise en cause, du fait du non-respect des minima conventionnels, sera réparé par le versement d'une somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts ; » ; Alors que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes, gratifications et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et que, selon l'alinéa 9, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; qu'il en résulte que les commissions, qui ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités exclues du salaire minimum mensuel par les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective, doivent être prises en compte dans le salaire versé à comparer au minimum conventionnel ; que dès lors en constatant que la société versait à Mme X... des primes ou commissions, mensuelles, trimestrielles, annuelles, dénommées stater, synergie, challenge ou autres « en fonction de la réalisation d'objectifs basés sur les commandes réalisées sur son secteur » et en refusant néanmoins de les intégrer au salaire à comparer au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective susvisée ;

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Cour de cassation 2014-07-02 | Jurisprudence Berlioz