Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-70.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.170
Date de décision :
7 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Z... Nicolas-Marie, Gonzague, demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°) Madame Y..., Edith, Yvonne, Michaëlle Z... épouse de Monsieur Francis, Alain-Marie X..., demeurant ... (7ème),
3°) Madame Z... Florence, Mathilde, Y..., Madeleine, Bernadette, Brigitte épouse GREC, demeurant ..., à Levallois-Perret (Seine-Saint-Denis),
4°) Madame Z... Marie, Laure, Pia, Camille, Anne, Thérèse épouse DE MOUSTIER, demeurant "Boran", à Boran-sur-Oise (Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1987 et d'une ordonnance rectificative rendue le 25 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siègeant près le tribunal de grande instance d'Orléans, au profit :
1°) de Monsieur le préfet, commissaire de la République du département du Loiret, siègeant à la préfecture d'Orléans, ...,
2°) de la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN (Loiret), prise en la personne de son maire en exercice en ses bureaux domicilié à la Mairie à Poilly-lez-Gien (Loiret),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les osbervations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loiret, 16 mars 1987) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Poilly-lez-Gien, d'un terrain leur appartenant, alors, selon le moyen," qu'il n'est fait mention dans l'ordonnance ni en annexes, ni autrement, de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières ou de l'attestation par le préfet que cet avis n'était pas obligatoire ; d'où il suit qu'en omettant ce visa pour justifier de l'accomplissement des formalités légales, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle les dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, sont entrées en vigueur, le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne préciser ni la date d'ouverture ni la date de clôture de l'enquête parcellaire, ce qui rend impossible la détermination de sa durée, ni de mentionner que l'affichage de l'arrêté prescrivant cette enquête, était antérieur à l'ouverture de celle-ci et d'avoir ainsi violé les articles R. 11-20 du Code de l'expropriation, 6 de l'ordonnance du 27 octobre 1958 et 11-2 du décret du 6 juin 1959 ; Mais attendu que les pièces du dossier établissant que l'enquête parcellaire s'est déroulée du 10 février au 21 mars 1986, soit sur une période supérieure à quinze jours, et que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant cette enquête est intervenue le 27 janvier 1986, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas faire mention de la notification individuelle à chacun des consorts Z... du dépôt du dossier à la mairie, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, avant le début de l'enquête parcellaire et d'avoir ainsi violé l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et par les productions, que les consorts Z... ont été avisés, par lettres adressées le 27 janvier 1986 de l'ouverture de l'enquête parcellaire le 10 février 1986 ; qu'ils en ont accusé réception les 3 et 10 février 1986 ; que les formalités légales ayant bien été observées le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance rectificative du 25 mai 1987, d'avoir substitué les consorts Z... à la "Société d'aménagement d'urbanisme et de rénovation appliquée", initialement portée dans l'ordonnance du 16 mars 1987 en qualité d'expropriée, alors, selon le moyen, que," d'une part, la cassation à intervenir sur cette dernière doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance rectificative, et que, d'autre part, le juge de l'expropriation, qui ne peut procéder qu'à des rectifications d'ordre matériel a, en modifiant le plan parcellaire annexé à sa précédente ordonnance, entaché sa décision d'un excès de pouvoirs" ; Mais attendu que le juge de l'expropriation, informé par requête du préfet de la résolution de la vente du bien exproprié, consentie par les consorts Z... à la société susvisée en a exactement tiré les conséquences nécessaires ; que le moyen devenu sans portée en sa première branche ne peut qu'être rejeté en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique