Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2416858

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416858

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin et le 3 août 2024, Mme A C, représentée par, Me Bishop demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle " Passeport Talent Famille ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent famille " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L.421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme C a informé le tribunal que le titre de séjour a été délivré et qu'elle maintient sa demande sur les frais relatifs au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 1er janvier1999 et entrée en France le 2 juillet 2022, munie de son passeport revêtu d'un visa " passeport talent-famille ", puis a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent-famille ", valable jusqu'au 2 mars 2026. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. 2. Par une décision du 14 juin 2024, postérieure à l'arrêté en litige, le préfet de police a délivré à Mme C une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - famille " valable jusqu'au 13 juin 2028. Il suit de là que l'arrêté du 20 mars 2024 en litige a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 mars 2024 et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme C a une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 08 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique