Cour de cassation, 03 février 1994. 89-45.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.292
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel (SEEAMI), dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre)*, au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Manche), défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 septembre 1989), que M. Y... a été engagé, le 30 avril 1981, en qualité de VRP par la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel (SEEAMI) pour la diffusion de la revue "l'Expert X...", éditée et commercialisée par cette société ; que celle-ci a obtenu en décembre 1985 une autorisation administrative de licenciement pour motif économique de quatre représentants, dont M. Y... ; qu'elle n'en a pas fait usage, mais a mis en oeuvre, début 1986, un plan de restructuration en application duquel elle a modifié le secteur du représentant ; que celui-ci, après avoir refusé cette modification, a pris acte, le 19 mars 1986, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la SEEAMI :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une somme à titre d'indemnisation d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si, en l'absence même d'accusé de réception, M. Y... n'avait pas eu une connaissance effective et personnelle de la renonciation de la SEEAMI dès 1985 à invoquer la clause de non-concurrence figurant à son contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société ne justifiait pas avoir renoncé dans le délai conventionnel à la clause de non-concurrence ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à verser à M. Y... un rappel de commissions et de frais du 9 juillet 1981 au 31 mai 1983 sur les primes d'abonnements nouveaux déduites à tort du chiffre d'affaires réalisé, alors que, selon le moyen, le contrat de travail de M.
Y... étant muet sur le calcul du chiffre d'affaires donnant lieu à commission, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les parties avaient ou non effectivement entendu déroger au profit de M. Y... à l'accord conclu au niveau de l'entreprise et tendant à ce que ne soit pris en compte que le montant hors prime des abonnements ; qu'en omettant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que l'inclusion des primes dans le chiffre d'affaires commissionné résultait des dispositions contractuelles, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule constatation de l'absence de profits au bilan de l'entreprise, sans répondre à l'argumentation circonstanciée des conclusions du salarié qui soulignait la sous-évaluation du fonds et des stocks faisant apparaître une situation comptable artificielle et l'évolution positive des ventes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la SEEAMI et le pourvoi incident de M. Y... ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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