Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-15.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.438
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Z...,
2°/ Mme Eliane X..., épouse de M. Z...,
demeurant ensemble ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Jean Y..., demeurant ... à Olonne-sur-Mer (Vendée),
2°/ M. Joël, Gilbert A..., demeurant "Haute Perche", commune de Saint-Melaine-sur-Aubance, Brissac-Quince (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi envers M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 avril 1988), que, par acte notarié du 2 avril 1979, M. A... a donné en location-gérance aux époux Z... un fonds de commerce et leur a loué, à titre accessoire, l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité ; que la location était consentie pour trois ans à compter du 1er avril 1979, moyennant un loyer annuel de 90 000 francs, soit 7 500 francs par mois, pour le fonds de commerce et de 30 000 francs pour l'immeuble, et qu'en garantie de l'exécution de ce contrat, les époux Z... ont versé un cautionnement de 40 000 francs ; que, suivant acte sous seing privé, M. A... a, par ailleurs, promis de céder aux époux Z..., qui se réservaient la faculté d'acquérir, le fonds de commerce en cause au prix de 800 000 francs, payable à raison de 202 000 francs à titre d'arrhes : "40 000 francs de cautionnement plus 4 500 francs pendant trente-six mois qui sont à déduire des 7 500 francs de gérance", et le solde au jour de l'acte réitératif qui devait intervenir avant le 1er avril 1982 ; qu'étaient, en outre, prévus "des dédits forfaitaires et irréductibles" de 202 000 francs à la charge des acquéreurs et du double à la charge des vendeurs ; que les époux Z..., après avoir quitté
les lieux fin mars 1982, ont assigné M. A... en nullité de la promesse de vente pour défaut d'enregistrement dans les dix jours, en restitution des arrhes et en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; que M. A... a demandé reconventionnellement le paiement du dédit ainsi que celui de loyers
et charges non réglés ; que le tribunal, ayant prononcé la nullité de la promesse de vente, a condamné M. A... à restituer aux époux Z... le montant des arrhes qu'ils avaient effectivement versées, et les époux Z... à lui payer une certaine somme à titre de complément de loyers, tout en les déboutant du surplus de leur demande ; que la cour d'appel a limité à 40 000 francs le montant de la somme qui devait être restituée aux époux Z... par M. A... ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les arrhes qu'ils avaient versées n'avaient pas à leur être restituées totalement, alors que, selon le pourvoi, à la suite de l'annulation de la promesse de vente, les parties devaient être remises dans leur situation antérieure au contrat annulé, que la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la restitution des sommes qui avaient été versées à titre d'arrhes en exécution du contrat annulé, en se fondant sur un contrat distinct du contrat annulé, les effets de l'annulation devant s'apprécier uniquement au regard du contrat annulé, sans égard au contrat distinct de location-gérance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1840 A du Code général des Impôts, 1109 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, la validité du contrat de location-gérance n'étant pas en cause, les époux Z... ne pouvaient réclamer la restitution des versements mensuels de 4 500 francs dont la cause n'avait pas disparu, ce dont il résultait que M. A... était tenu de ne leur restituer que le montant du cautionnement, à l'exclusion de toute autre somme ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font également grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts en réparation de l'enlèvement d'un
panneau publicitaire, destiné à leur clientèle, durant l'exécution de travaux, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond, qui constatent l'enlèvement par le bailleur d'un panneau publicitaire, dont les locataires précisaient dans leurs conclusions qu'il attirait une importante clientèle, ne pouvaient faire peser la charge de la preuve de la faute sur le preneur, sans violer l'article 1719 du Code civil qui met à la charge du bailleur l'obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que les époux Z... n'établissaient pas le trouble de jouissance de la part du bailleur allégué par eux en ce qui concernait l'enlèvement du panneau publicitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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