Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01060
Date de décision :
27 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1274/24
N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSA
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
17 Juin 2022
(RG 22/00021 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. FINANCIERE [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [K] a été embauché par la société Financiere [W], société holding intervenant en soutien administratif et financier de ses filiales, en qualité de responsable financier à compter du 16 juillet 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans qu'un contrat écrit ne soit formalisé.
Par courrier recommandé du 11 février 2021, [Z] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 19 janvier 2022, [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de voir requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, cette juridiction a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur initiée par [Z] [K] s'analyse comme une démission,
- condamné [Z] [K] à payer à la société Financière [W] les sommes suivantes :
*13 821,63 euros au titre du préavis de démission,
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné [Z] [K] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, [Z] [K] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, [Z] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Financière [W] à lui payer les sommes suivantes :
*2 551,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2020 à janvier 2021, outre 255,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 526,26 euros au titre du décompte injustifié de ses congés payés,
* 9 214,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 921,44 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 238,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 46 072,10 euros net de toutes cotisations à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer les intérêts de retard sur ces sommes au taux légal, à compter de la prise d'acte de la rupture en date du 11 février 2021,
- débouter la société Financière [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Financière [W] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, la société Financière [W] demande à la cour de :
- débouter [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur initiée par [Z] [K] s'analyse comme une démission,
* condamné [Z] [K] à lui verser les sommes de :
. 13 821,63 euros au titre du préavis de démission,
. 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- condamner [Z] [K] à lui verser les sommes de :
*10 100 euros à titre de répétition du trop-perçu des congés payés,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIVATION :
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire de [Z] [K] au titre du décompte des congés payés
[Z] [K] soutient que des congés payés lui ont été arbitrairement supprimés dès 2019, alors que les périodes visées correspondaient à des déplacements professionnels justifiés par les besoins de son travail et validés par l'employeur. Il précise qu'il était employé à raison de 35 heures par semaine et et qu'il pouvait en conséquence parfaitement exercer une mission complémentaire, fût-ce à titre personnel. Il ajoute qu'il poursuivait à distance ses activités pour la société Financière [W] pendant toutes ses périodes d'absence et a toujours rendu compte de ses missions à son employeur et ses frais de déplacement étaient pris en charge par la société Financière [W]. Il invoque 120 jours de congés payés décomptés à tort.
La société Financière [W] soutient que les retenues sur salaire qu'elle a opérées sont justifiées par le fait que [Z] [K] effectuait en Suisse des activités sans lien avec son activité salariée, dans son intérêt personnel et celui de sociétés dans lesquelles il disposait d'intérêts financiers. Elle souligne qu'elle ne pouvait sanctionner [Z] [K] pour ses absences puisqu'elle ne voulait pas remettre en cause l'autorisation qu'elle lui avait donnée de s'investir et de gérer une entreprise dans son propre intérêt mais qu'il n'était pour autant pas question de rémunérer un salarié pour des activités extérieures et que [Z] [K] a été considéré en absence autorisée pendant 74 jours en 2019, 46 jours en 2020 puis a perçu en indemnité de congés payés 108 jours d'absence dont 57 alors qu'il avait épuisé ses droits à congés payés et n'a pas été rémunéré pour 12 jours d'absence entre octobre et janvier 2021.
Elle explique qu'elle plaçait donc en jours de congés payés pris les jours d'absence de [Z] [K] qui étaient dans un premier temps comptabilisés par les calendriers qu'il communiquait et sur lesquels il demandait à la société Financière [W] de calquer son emploi du temps compte tenu de son indisponibilité. Lorsque [Z] [K] a cessé de justifier des jours pendant lesquels il réalisait sa prestation au bénéfice de la société Suisse, elle a considéré que dans la mesure où il ne la contactait pas et ne présentait pas sur son lieu de travail, il se trouvait en absence injustifiée. Elle précise que si elle n'était pas opposée à ce que [Z] [K] procède à un investissement personnel, il n'était cependant aucunement prévu que celui-ci se consacre à ses nouvelles fonctions en délaissant ses fonctions à son bénéfice et celui de ses filiales. Elle souligne que pendant quasiment deux ans, [Z] [K] ne s'est pas plaint de la déduction de ses jours de congés et qu'il ne comptabilisait aucun frais professionnel pour ses déplacements en Suisse
Il apparaît nécessaire pour la cour, en premier lieu, pour la bonne compréhension du litige, de rappeler le contexte de l'opération de rachat de la société Max Natura, basée en Suisse.
Courant 2017 est en effet discuté un projet de rachat de la société Max Natura, société basée en Suisse exploitant des rôtisseries itinérantes, étant précisé qu'il s'agit de l'activité de certaines filiales de la société Financière [W]. Cette société était détenue par la société Solexia Agro. Les parties divergent sur l'origine de ce projet, [Z] [K] soutenant que c'est la société Financière [W] qui était à l'origine de ce projet et l'y a entraîné alors que la société Financière [W] soutient que ce projet venait de [Z] [K], désireux d'y investir personnellement et qui souhaitait l'investissement de son employeur à ses côtés et son soutien.
Il ressort des pièces produites par les parties les éléments suivants concernant le rachat de cette société :
- Dans le cadre des échanges en vue de cette reprise, dans un premier temps tant [Z] [K] que la société Financière [W] y prenaient part. Le 28 mars 2017, la société Financière [W] rédigeait une lettre d'intention confirmant son intérêt pour la reprise de la société Max Natura, cette lettre d'intention portant la signature de [Z] [K] pour la société Financière [W]. Un projet de protocole d'accord était établi le 20 décembre 2017 entre la société Solexia Agro et la société Financière [W] qui prévoyait la cession du capital de la société Max Natura par la société Solexia Agro à une société holding à créer, au capital de laquelle la société Financière [W] et la société Solexia Agro seraient associées. Il apparaît également que [Z] [K] était à l'origine du projet de reprise de cette société, puisque dans un courrier rédigé en 2018, il indiquait « étant un homme de challenge, j'ai décidé de peser de tout mon poids pour convaincre Monsieur [W] d'engager son groupe dans l'aventure. Ce dernier me faisant totalement confiance a accepté de nous accompagner dans ce projet ».
- La reprise effective de la société Max Natura se fera in fine dans des conditions différentes de ce qui avait été envisagé lors des négociations. Le 16 juin 2018, était créée la société Maxagro, qui rachetait les parts sociales de la société Max Natura. Cette société Maxagro a pour actionnaires : la société Solexia Agro (50%), la société Duq de Lorraine (20%), la société Similar (20%) et la société Com C'bon (10%). Son directeur général est [Z] [K], qui est par ailleurs également le président de la société Max Natura. La société Similar est une société créée pour cette opération par [Z] [K], qui en est le gérant et seul associé. La société Duq de Lorraine est une société qui, bien que gérée par [H] [W], fils des dirigeants de la société Financière [W], ne fait pas partie des filiales de la société Financière [W] et en est donc indépendante.
Il résulte de ces éléments que la société Financière [W] soutient à raison qu'elle n'a pas d'intérêt dans la société Max Natura, peu important le fait qu'au cours des négociations de rachat de cette société elle ait pu un temps envisager de faire partie du projet. En conséquence, si [Z] [K] soutient que les déplacements en Suisse qu'il a été amené à réaliser régulièrement à compter de 2019 pour la gestion de cette société l'étaient pour le compte de son employeur et qu'il s'agissait de déplacements professionnels pour les besoins de son travail et validés par son employeur, ce n'est aucunement démontré dès lors que la société Financière [W] est, dans le cadre du projet finalement mis en place, étrangère à la société Max natura et qu'il n'est aucunement démontré que son employeur lui ait demandé d'effectuer des missions pour cette société.
Le fait que [Z] [K] informait son employeur de ses déplacements en Suisse ne saurait signifier qu'il s'agissait de déplacements pour le compte de son employeur, d'autant que la teneur des courriels dans lesquels [Z] [K] transmet ces informations démontre qu'il s'agissait d'une information unilatérale de [Z] [K] selon laquelle il se rendait en Suisse à certaines dates. Le fait que la société Financière [W] se soit montrée flexible par rapport aux déplacements de [Z] [K] en Suisse pour son activité au sein de la société Max Natura, dont elle était informée puisqu'elle avait participé aux négociations et avait un temps envisagé d'investir dans ce projet, ne saurait signifier non plus que les déplacements en Suisse de [Z] [K] intervenaient dans le cadre de son activité salariée au sein de la société Financière [W].
Le travail effectué par [Z] [K] pour la société Max Natura l'était en conséquence nécessairement à titre personnel de même que ses déplacements en Suisse dans ce but, étant rappelé qu'il est le directeur général de cette société ainsi que l'un des associés.
[Z] [K] soutient néanmoins également que lors de ses déplacements en Suisse et de son activité pour la société Max Natura, il n'a jamais cessé d'effectuer ses missions salariées pour la société Financière [W], de sorte que celle-ci n'était pas fondée à lui décompter des congés payés lors de ses déplacements en Suisse.
Pour démontrer qu'il a maintenu son activité salariée pour la société Financière [W] pendant ses déplacements en Suisse, [Z] [K] se base sur le fait qu'il a adressé des courriels pendant ses périodes de déplacement en lien avec son activité salariée et non ses activités au sein de la société Max Natura.
La cour constate cependant que le fait que [Z] [K] justifie de l'envoi de quelques courriels pour le compte de la société Financière [W] lorsqu'il se trouvait en déplacement en Suisse ne saurait suffire à justifier de l'exercice de la prestation de travail à temps complet qui lui incombait dans le cadre de son contrat de travail. D'ailleurs, l'analyse des relevés qu'il a lui-même établis des missions qu'il estime avoir réalisées pour la société Financière [W] depuis la Suisse, démontre qu'il n'évalue son travail pour son employeur sur ces périodes qu'à une durée extrêmement faible eu égard au temps passé sur place (notamment par exemple 6h25 de travail chiffrées par [Z] [K] pour un déplacement du 11 au 15 janvier 2021).
Ceci est d'autant plus vrai que la lecture des courriels qu'il adressait à son employeur pour le prévenir de ses déplacements en Suisse permet de constater qu'il précisait quasiment toujours la raison de son déplacement qui consistait en des activités à effectuer pour le compte de la société Max Natura. Pour exemples, le 8 décembre 2020, il indique se rendre chez Max Natura « afin de régler les formalités liées à la fin de l'exercice 2020 », le 1er juin 2020 il indique se rendre en Suisse à plusieurs reprises et détaille ainsi ses activités « je dois revoir les experts comptables à [Localité 5] pour la finalisation des travaux comptables », « idée voir comment se passe l'activité », « l'entreprise est fermée, je souhaite pouvoir mettre à profit cette période pour faire une vérification précise des stocks en l'absence des salariés », « la personne qui travaille au bureau est absente, je dois donc la remplacer ».
En outre, dans un courriel adressé le 1er décembre 2019 à un dénommé Maître [V] auprès duquel il sollicite des conseils juridiques par rapport à sa situation au sein de la société Max Natura, [Z] [K] indique lui-même qu'il est présent en Suisse deux semaines par mois et précise « parallèlement à l'activité chez Max Natura, j'ai un contrat de travail à durée indéterminée en France. Je passe 50% de mon temps de travail sur cette activité salariée ».
Le but des déplacements en Suisse de [Z] [K] était en conséquence incontestablement d'effectuer le travail qui lui incombait pour la société Max Natura.
L'ensemble de ces éléments démontre que lors de ses déplacements en Suisse, [Z] [K] travaillait dans le cadre de son activité au sein de la société Max Natura et n'exécutait pas la prestation de travail convenue avec la société Financière [W].
Cette société justifie avoir de ce fait dans un premier temps imputé des congés payés à [Z] [K] pour les jours au cours desquels il partait en Suisse. Il est d'ailleurs établi, ainsi que le soutient la société Financière [W], que cette utilisation des congés payés de [Z] [K] pour pallier les jours d'absence pendant lesquels il se rendait en Suisse a été pratiquée à compter du début de l'année 2019 et que [Z] [K] n'y a émis aucune objection avant le mois de décembre 2020, aucune preuve d'une contestation antérieure n'étant rapportée par le salarié, qui se contente d'indiquer qu'il protestait verbalement. Ce silence du salarié pendant quasiment deux ans peut s'interpréter comme un accord tacite entre les parties pour recourir à ce système.
En conséquence, [Z] [K] ne peut solliciter le paiement des jours de congés payés qui lui ont été imputés par la société Financière [W] pour les jours au cours desquels il n'exécutait pas sa prestation de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [K] de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
Sur la demande de [Z] [K] de rappel de salaire pour la période d'octobre 2020 à janvier 20201
[Z] [K] soutient qu'il s'est vu décompter injustement 12 jours de travail entre les mois d'octobre 2020 et janvier 2021 alors que ses déplacements en Suisse étaient autorisés et qu'il a continué à travailler pendant cette période.
La société Financière [W] soutient que de la même façon que [Z] [K] s'est vu imputer des jours de congés payés pour ses absences injustifiées, il n'a pas été rémunéré pour 12 jours d'absence d'octobre 2020 à janvier 2021, de façon adaptée puisqu'il ne travaillait pas pour le compte de son employeur sur ces journées, mais pour ses propres intérêts.
Les demandes de [Z] [K] sont fondées sur les mêmes moyens que ceux précédemment étudiés concernant les jours de congés.
Pour les mêmes motifs, [Z] [K] n'est pas fondé à solliciter le paiement des jours pour lesquels son salaire ne lui a pas été versé compte tenu du fait qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur et n'a pas exécuté sa prestation de travail sur ces périodes, mais a travaillé pour la société Max Natura.
En outre, s'agissant de la difficulté intervenue pendant une période où [Z] [K] a été déclaré en activité partielle pour une partie de son temps de travail, la société Financière [W] démontre avoir régularisé la situation en décembre 2020, de sorte qu'aucune somme n'est due à [Z] [K] de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [K] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de la société Financière [W] de répétition du trop-perçu au titre des congés payés
La société Financière [W] soutient que [Z] [K] lui doit 57 jours de congés payés qui ont été imputés au titre de ses jours d'absence alors que le compteur de congés payés était négatif.
[Z] [K] s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il n'y a eu aucune réclamation pendant l'exécution du contrat de travail, que les jours de congés payés sont tous valorisés au même montant sans tenir compte de la période considérée et sans explication sur le mode de calcul pour aboutir tant au nombre de congés payés prétendument pris en trop qu'à leur valorisation et que la demande a été formulée pour les besoins de la cause.
Il est en premier lieu inopérant sur ce point que la société Financière [W] n'ait formulé cette demande que dans le cadre de la présente procédure, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de sa demande.
En outre, si [Z] [K] soutient que le mode de calcul pour aboutir au nombre de jours de congés payés n'est pas expliqué, l'examen des fiches de paie de l'intéressé pour les années 2019, 2020 et 2021 permet de constater que le calcul effectué par la société Financière [W] est fondé. De même, la valorisation des jours de congés payés par la société Financière [W] correspond aux sommes retenues sur les bulletins de paie du salarié, qui n'ont jamais fait l'objet de contestations de [Z] [K].
La société Financière [W] est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de [Z] [K] à lui payer la somme de 10 100 euros au titre du solde négatif de congés payés qui lui ont été octroyés. Le jugement sera réformé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et s'il subsiste un doute, il profite à l'employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, dans le cadre de la prise d'acte du 11 février 2021, [Z] [K] reproche à la société Financière [W] les faits suivants :
- le décompte injustifié des congés payés,
- le non-paiement des heures de travail effectuées,
- les mesures vexatoires et pressions morales,
- les violences verbales et menaces proférées par [I] [W].
Compte tenu des développements précédents, les deux premiers griefs ne sauraient être considérés comme constituant un manquement de l'employeur à ses obligations.
S'agissant des mesures vexatoires et pressions morales, [Z] [K] invoque le fait qu'il a constaté que ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues ont commencé par ne plus répondre à ses courriels, qu'il a fait l'objet de réflexions et remarques vexantes et déplacées de la part de ses collègues, que le 22 janvier 2021, il a constaté qu'une caméra de vidéo-surveillance était installée au sein de l'espace de travail sans qu'il ait été averti et sans information sur le traitement et le devenir des données enregistrées et enfin le fait qu'il s'est vu retirer soudainement son véhicule et sa carte bancaire au cours de son arrêt maladie, de même qu'il a été informé par le même courrier de la dépossession d'une partie de ses attributions. Il ajoute qu'en dehors de son lieu de travail, il a également subi une mesure vexatoire et des pressions puisqu'il a été averti par son expert-comptable qu'un proche de [I] [W], M. [O], expert-comptable et président du tribunal de commerce d'Arras, avait interrogé son expert-comptable pour obtenir des informations confidentielles sur sa situation financière et tentait de le discréditer.
La société Financière [W] conteste toute mesure vexatoire et pression morale à l'encontre de [Z] [K], soutenant que le véhicule a été réclamé car le contrat était arrivé à terme, que l'équipe, comprenant cinq salariés au sein de la société holding, n'a jamais entravé son travail ni fait de réflexions ou remarques vexantes ou déplacées et que la caméra de vidéo-surveillance installée concerne l'espace de travail occupé par Mme [T] et [B] [W], qui ont tous deux donné leur accord et non le bureau de [Z] [K], en l'absence d'accord de celui-ci. Enfin, elle conteste toute atteinte à la réputation professionnelle de [Z] [K].
Les courriels pour lesquels [Z] [K] soutient qu'il n'aurait pas reçu de réponses de ses supérieurs hiérarchiques sont au nombre de dix. La cour constate cependant à la lecture de ces messages qu'en dehors d'un seul dans lequel une question était posée, les autres n'appelaient pas de réponse particulière. Il ne peut en conséquence être considéré que l'absence de réponse à un seul message constitue une mesure vexatoire.
Les réflexions et remarques vexantes et déplacées des collègues de [Z] [K] ne sont aucunement démontrées par celui-ci, qui se contente de produire un courriel dans lequel Mme [T] indique « c'est dur de discuter avec des gens qui ne sont jamais présents », ce qui, pris isolément, ne saurait être considéré comme une remarque vexante ou déplacée, étant en outre rappelé que [Z] [K] passait une partie de son temps en Suisse à gérer son autre activité.
Concernant la pose d'une caméra de vidéo-surveillance que [Z] [K] reproche à son employeur, celui-ci ne produit aucune preuve de son installation. La société Financière [W] ne le conteste cependant pas, mais précise que le bureau de [Z] [K] n'était pas concerné par cette caméra, alors pourtant que s'y trouve le coffre-fort, mais qu'en l'absence de tout accord du salarié, aucune caméra n'a été posée dans son bureau. Elle indique que les deux salariés concernés par la pose de cette caméra avaient donné leur accord et produit les attestations des deux salariés concernés pour corroborer ses dires.
Compte tenu de ces éléments, [Z] [K] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de son employeur à cet égard.
Par courrier du 28 janvier 2021, la société Financière [W] informait [Z] [K] qu'elle devait restituer le véhicule de service qu'il utilisait, qu'à l'avenir un véhicule de service serait stationné à [Localité 4] et serait à sa disposition pour effectuer ses missions, qu'il serait seul autorisé à le conduire et devrait le laisser chaque soir au parking. Il était également précisé dans ce courrier qu'il allait être demandé à la banque de désactiver les cartes bancaires puisqu'à l'avenir, les remboursements de frais se feraient sur justificatifs.
Si la société Financière [W] justifie que la durée de location du véhicule qu'utilisait [Z] [K] était arrivée à terme, celui-ci soutient pertinemment que la modification par l'employeur de façon brutale pendant son arrêt maladie du régime de son véhicule de service et du remboursement de ses frais constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
Le courrier précité indiquait également à [Z] [K] que dans le cadre de la réorganisation, le directeur général devenait seul responsable des achats et gestionnaire du parc informatique et que [Z] [K] continuerait sous sa subordination ses missions de conseil et de perfectionnement du système informatique de la société. La société Financière [W] argue que cette modification est intervenue en raison du désinvestissement de [Z] [K] dans ses missions, ce qui résulte des éléments retenus précédemment eu égard au nombre de jours consacrés par [Z] [K] à sa nouvelle activité dans le cadre de la société Max Natura, au détriment de ses activités au sein de la société Financière [W].
Il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat d'huissier que produit [Z] [K] retranscrivant sa conversation avec M. [D], expert-comptable, que celui-ci a été interrogé par un autre expert-comptable, M. [O], sur la comptabilité de [Z] [K]. Il ne résulte cependant aucunement de cette conversation que cette demande de M. [O] aurait été faite à la demande de la société Financière [W], le fait qu'il s'agisse de son expert-comptable ne pouvant suffire à incriminer la société Financière [W] comme cherchant à obtenir de façon illégale des informations sur la comptabilité de [Z] [K]. Ce grief n'est pas davantage établi.
S'agissant enfin du grief tiré des violences verbales et menaces proférées par [I] [W], [Z] [K] fait valoir que le 22 janvier 2021, alors qu'il quittait le siège de la société, il a été violemment pris à partie par ce dernier, qui souhaitait le contraindre à témoigner en sa faveur dans le cadre d'une instance en cours.
La société Financière [W] réfute l'événement tel que relaté par [Z] [K], évoquant simplement d'une demande d'explications sur un sujet sans violence ni prise à partie, [Z] [K] ne rapportant aucune preuve objective des faits qu'il invoque. Elle souligne que depuis la fin de l'année 2018, [Z] [K] a préparé son départ.
[Z] [K] ne produit rien d'autre que la main courante qu'il a déposée pour justifier les faits dont il se prévaut. La société Financière [W] produit deux attestations pour corroborer sa version des faits. Il n'est en conséquence aucunement démontré par [Z] [K], sur qui pèse la charge de la preuve, que le manquement qu'il reproche à son employeur de ce chef est établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un seul manquement invoqué par [Z] [K] à l'encontre de son employeur est établi, un manquement de la société Financière [W] à son obligation de loyauté en ayant modifié brutalement pendant l'arrêt maladie de [Z] [K] les modalités relatives aux véhicules de service et cartes bancaires.
Ce seul manquement n'est cependant pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail puisque [Z] [K] bénéficiait toujours d'un véhicule de service et du remboursement de ses frais, bien que les modalités aient changé.
En conséquence, à défaut pour [Z] [K] d'avoir rapporté la preuve d'un manquement grave de son employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte a les effets d'un démission et le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur ce point et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes qui en découlaient.
Sur la demande la société Financière [W] au titre du préavis
Le salarié qui démissionne est tenu de respecter un délai de préavis, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi ou lorsque l'employeur l'en dispense.
A défaut, il est tenu de régler à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié en arrêt maladie au jour de la démission n'a cependant pas de préavis à exécuter.
Dès lors, compte tenu du fait que [Z] [K] était en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2021, prolongé ensuite le 5 février 2021 jusqu'au 21 février, il n'était pas tenu d'effectuer de préavis. La société Financière [W] doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera réformé en ce qu'il y a fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour abus du droit d'agir en justice. La société Financière [W] ne démontre aucune faute commise par [Z] [K] dans son droit d'agir en justice et aucun préjudice subi par elle de ce fait.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[Z] [K], qui succombe, sera également condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Financière [W] à payer à [Z] [K] la somme de 13 821,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a débouté la société Financière [W] de sa demande au titre des congés payés indûment rémunérés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne [Z] [K] à payer à la société Financière [W] la somme de 10 100 euros au titre du solde négatif de congés payés qui lui ont été octroyés ;
Déboute la société Financière [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne [Z] [K] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique