Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Henriette K..., divorcée F..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Patrick A...,
2°) Mme Anne A..., née X...,
demeurant ensemble ... (17e),
3°) M. Gunner F...
4°) Mme Gunner F...,
demeurant ensemble ... (4°),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., C..., I..., B..., E...
D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme K..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A... et des époux F..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1990) d'avoir dit que, titulaire d'un bail d'habitation que lui avaient consenti les époux G..., renouvelé en raison de la nullité du congé délivré par les bailleurs, elle ne disposait pas du droit de préemption et de substitution à la suite de la vente, aux époux A..., de l'appartement loué, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel n'a pas constaté que l'appartement litigieux avait été vendu "occupé" sans que soit remis en cause le titre locatif de la locataire, seule hypothèse pouvant faire échec au droit de préemption de celle-ci ; que, par suite, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 ; 2°) que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conlusions de la locataire faisant valoir que la vente était intervenue dans des conditions suspectes, les propriétaires ayant vendu l'appartement au syndic de l'immeuble, qui avait obtenu l'autorisation de modifier les locaux loués qui lui avait été antérieurement refusée, et les
acquéreurs s'étant bien gardés de mettre en cause la responsabilité de leurs vendeurs en dépit de l'action qu'elle avait introduite ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ces éléments de nature à établir l'existence d'une collusion entre les vendeurs et les acheteurs pour faire échec aux droits de la locataire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 :
3°) que la cour d'appel, qui a constaté que les propriétaires avaient bien eu l'intention de vendre au jour du congé, aurait dû considérer, comme l'avait fait valoir la locataire, que les conditions nécessaires à l'exercice du droit de préemption se trouvaient réalisées au jour du congé, et que celui-ci avait été paralysé par la seule faute des propriétaires ; qu'en faisant peser sur la locataire les conséquences de l'erreur commise par ces derniers et dont elle a expressément constaté l'existence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le congé du 25 septembre 1986 était atteint de nullité et que le locataire bénéficiait, par renouvellement à compter du 1er janvier 1987, d'un bail en cours au moment de la vente aux époux A..., et excluant toute possibilité, pour Mme K..., de revendiquer un quelconque droit de préemption ou de substitution lors de cette vente, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, et qui n'a pas constaté l'intention arrêtée des bailleurs de vendre l'appartement loué au jour du congé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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