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Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/18280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/18280

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2014 om N° 2014/191 Rôle N° 13/18280 [L] [P] [B] [C] [D] [T] [I] épouse [C] C/ [G] [W] [U] [W] Grosse délivrée le : à : SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08617. APPELANTS Monsieur [L] [P] [B] [C] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Var), demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Claudine MERLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [D] [T] [I] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Claudine MERLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE) représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bernard HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE) représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bernard HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [C] et son épouse, Madame [D] [I], sont propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]. Messieurs [U] [W] et [G] [W] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire des parcelles voisines cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Exposant que leur fonds était desservi par un chemin traversant les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et que Monsieur [C] avait posé divers obstacles sur ledit chemin, les consorts [W] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 septembre 2012 confirmée par arrêt du 6 juin 2013, a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte du 28 juillet 2011 les époux [C] ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir dire et juger que le fonds [W] bénéficiera d'un droit de passage sur leur parcelle B n°[Cadastre 4]. Par jugement du 10 septembre 2013 le tribunal de grande instance a : débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs prétentions en ce qu'elles tendent à faire interdiction aux consorts [W] d'accéder à leur propriété au moyen du chemin traversant les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8] tel que décrit sur le plan dressé par Monsieur [R], dit que les parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] bénéficient d'un droit de passage sur le chemin litigieux, condamné les époux [C] au paiement de la somme de 1.000 € par mois au titre du préjudice de jouissance à partir du mois de juillet 2012, soit la somme à parfaire de 12.000 € et celle de 5.000 € pour procédure abusive, condamné les époux [C] aux dépens et au paiement d'une somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2014. POSITION DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour : de déclarer le jugement nul en application de l'article 456 du code de procédure civile, de le réformer et débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, à titre principal, en application de l'article 684 du code civil et des titres des consorts [W], de dire et juger que les consorts [W] doivent exiger de leur vendeur, [A] et [X], la desserte des trois parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qu'ils déclarent judiciairement avoir réunies le 24 août 1963 en un seul tènement immobilier pour pouvoir bénéficier des dispositions urbanistiques et fiscales en vigueur, à titre subsidiaire, de dire que les consorts [W] ne disposent d'aucun titre et donc d'aucun droit de passage sur les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8], de dire que les consorts [W] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 685 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les époux [C] sont bien fondés à se prévaloir de l'extinction de tout passage sur leur propriété puisque le fonds [W] est desservi dans les conditions de l'article 682 du code civil par le chemin cadastré B [Cadastre 4], dire qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions combinées des articles 688, 685-1 et 691 du code civil, ordonner aux consorts [W] de cesser immédiatement toute violation de la propriété privée cadastrée B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] par le chemin construit sur les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour les besoins des époux [C], et ce, sous astreinte de 600 € par jour de retard, de condamner les consorts [W] à leur payer une somme de 10.000 € pour la création de la servitude de passage sur le fonds [C] ( B [Cadastre 4]), de condamner les consorts [W] à leur verser une somme forfaitaire de 15.000 € pour sanctionner les voies de fait répétées commises lors de la réalisation de travaux de raccordements électriques de leur cabanon au compteur des époux [C], de condamner les consorts [W] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures déposées le 26 février 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [W] demandent au contraire à la cour, au visa des articles 685 et 1382 du code civil : de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner les appelants aux entiers dépens et au paiement d'une somme complémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'incident de procédure A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande des époux [C] et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2014 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée. * sur la nullité du jugement Aux termes de l'article 456 du code de procédure civile le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En application de cet article la signature du greffier s'impose à peine de nullité. Le jugement déféré ne comporte que la signature du président, à l'exclusion de celle du greffier. En conséquence il sera constaté la nullité du jugement et par application de l'article 562 du code de procédure civile il sera statué à nouveau. * sur le droit de passage Aux termes de l'article 682 du code civil est enclavé le fonds qui ne dispose d'aucune issue ou d'une issue insuffisante sur la voie publique. Selon l'article 685 l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'article 684 dispose encore que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes mais la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684. Dans le cas présent les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux consorts [W] ne disposent d'aucune issue sur la voie publique. Suivant acte reçu par Maître [J] le 24 août 1963 Monsieur [U] [W] a acquis les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de Monsieur [X]. Le même jour il a acquis la parcelle B [Cadastre 3] de Madame [A]. Est annexé à ces actes un plan dressé par Monsieur [S], géomètre expert sur lequel est représenté le chemin d'accès à la propriété vendue qui se situe sur la parcelle B [Cadastre 7] qui appartenait alors à Monsieur [K] et qui a été acquise le 15 décembre 2009 par les époux [C]. Il résulte des nombreuses attestations versées aux débats, rédigées par Mesdames [H], [M], [Z], Messieurs [V] [F], [Y] [F] et [O] que depuis leur acquisition les consorts [W] ont toujours accédé à leur fonds par le chemin traversant les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8], propriété des époux [C]. Ces attestations sont corroborées par un extrait du plan cadastral sur lequel figure le tracé d'un chemin partant du chemin communal et traversant les parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [C] et aboutissant à la parcelle B [Cadastre 1] appartenant aux consorts [W]. L'existence de ce passage est encore démontrée par une photographie aérienne de l'IGN sur laquelle apparaît nettement le tracé du chemin figurant au plan cadastral. Ces attestations, plans et photographies apportent la preuve qu'il n'existait pas d'autre chemin que celui traversant la propriété [C] pour rejoindre le fonds des consorts [W]. Les époux [C] ne contestent pas réellement cet état de fait puisqu'ils exposent qu'après avoir acquis le 15 décembre 2009 la propriété de Monsieur [K] ils ont mis fin à la tolérance dont bénéficiaient les consorts [W] en leur notifiant le 28 juillet 2011 une sommation interpellative les sommant de ne plus utiliser cet itinéraire qui passe désormais au milieu de leur propriété et d'emprunter le chemin nouvellement créé sur leur parcelle B [Cadastre 4]. Il est ainsi établi que le fonds [W] ne dispose d'aucune issue sur la voie publique, qu'il est enclavé et que de l'année 1963 à l'année 2011, soit durant plus de trente ans, les consorts [W] ont accédé à leur fonds en empruntant le chemin traversant les parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 7], tel que figuré au plan cadastral. Les époux [C] ne sauraient contester l'état d'enclave du fonds [W] au motif qu'il n'en serait pas fait mention dans les titres puisque l'état d'enclave est une situation de pur fait. Ils ne sauraient davantage contester l'état d'enclave au motif que les consorts [W] ont acquis successivement deux fonds contigus pour créer un seul tènement 'pour pouvoir bénéficier des dispositions urbanistiques et fiscales alors en vigueur' puisque tant les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] acquises de Monsieur [X] que la parcelle B [Cadastre 3] acquise de Madame [A] ne disposent d'aucune issue sur la voie publique. Ils ne sauraient non plus utilement soutenir que le fonds [W] n'est plus enclavé puisqu'ils offrent un passage sur leur parcelle B [Cadastre 4] dans la mesure où il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2012 par Maître [N], huissier de justice, assisté de Monsieur [R], géomètre expert, que le passage alternatif ainsi proposé est non seulement étroit, mais dangereux et impraticable pour présenter des dénivelés de plusieurs dizaines de mètres, des pentes d'environ 40% et être tracé à flanc de colline. Pour s'opposer à la demande des consorts [W] tendant à voir constater qu'ils ont acquis l'assiette du droit de passage pour cause d'enclave par un usage continu trentenaire, les époux [C] font valoir qu'il appartenait à leurs voisins de solliciter un droit de passage auprès de leurs vendeurs. Toutefois, outre que les époux [C] ne démontrent d'aucune manière que l'état d'enclave du fonds [W] résulterait de la division des fonds ayant appartenu à leurs vendeurs, la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684. Les époux [C] ne sont pas fondés à contester l'acquisition du droit de passage par l'effet de la prescription trentenaire au motif que les consorts [W] n'auraient pas, au préalable agi au possessoire, dès lors qu'une telle action ne constitue pas un préalable nécessaire et que la cour d'appel saisie du fond du litige est parfaitement compétente pour se prononcer sur l'existence de la prescription alléguée. Par ailleurs, la servitude de passage étant par nature une servitude discontinue, le seul fait d'avoir depuis plus de trente ans utilisé toujours le même itinéraire s'analyse en un usage continu au sens de l'article 685 du code civil, quand bien même ce passage ne serait utilisé que durant la saison estivale. Enfin, la preuve étant suffisamment rapportée que les consorts [W] ont prescrit l'assiette et le mode de la servitude de passage pour cause d'enclave par l'effet de la prescription trentenaire, il importe peu que l'assiette ainsi prescrite ne corresponde pas au tracé le plus court et le moins dommageable. En conséquence, il sera fait droit à la demande en constatant que les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] bénéficient d'un droit de passage à tous usages pour cause d'enclave sur les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] selon un tracé correspondant à celui du chemin figurant sur le plan cadastral et les époux [C] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte les consorts [W] à cesser d'utiliser le chemin litigieux. * sur l'indemnité de désenclavement L'assiette de la servitude de passage ayant été acquise par l'effet de la prescription trentenaire, l'indemnité de désenclavement se trouve également prescrite. En conséquence les époux [C] seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre de la création d'une servitude. * sur la servitude de tréfonds Il est acquis aux débats et il n'est pas contesté qu'avec l'accord des époux [C], Monsieur [W] a installé son compteur électrique à l'entrée du chemin desservant son fonds et à côté de celui de ses voisins. Compte tenu de cet accord qui impliquait tacitement mais nécessairement celui de tirer des câbles à partir du compteur, et en l'état d'enclave du tréfonds de leur propriété, les consorts [W], qui bénéficient d'une servitude légale de canalisations pour cause d'enclave, étaient en droit d'enfouir leurs câbles électriques sous l'assiette du chemin de servitude. En conséquence les époux [C] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir paiement d'une somme de 15.000 € en réparation de voie de fait. * sur les demandes de dommages et intérêts Depuis le mois de juillet 2012 les époux [C] obstruent le passage menant à la propriété des consorts [W] par l'installation d'un câble métallique verrouillé et cadenassé tendu entre deux poteaux et un panneau mentionnant 'accès interdit-propriété privée' ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat établi le 17 juillet 2012 par Maître [N]. Madame [E] [Z] atteste qu'en juillet 2012 elle a dû héberger en catastrophe les époux [W]qui n'ont pu accéder à leur résidence secondaire dont l'accès était obstrué. La propriété des consorts [W] étant à usage de résidence secondaire il leur sera alloué en réparation de leur préjudice de jouissance une somme globale de 10.000 €. En revanche la discussion instaurée ne révélant aucun abus, de la part des époux [C], dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. * sur les dépens et frais irrépétibles Echouant en cause d'appel les époux [C] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer aux consorts [W] une somme de 4.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement déféré. Statuant à nouveau, Dit que les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Messieurs [U] et [G] [W] bénéficient d'un droit de passage et de canalisations sur les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [I] épouse [C], selon un tracé correspondant à celui du chemin figurant sur le plan cadastral. Déboute les époux [C] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte les consorts [W] à cesser d'utiliser le chemin litigieux. Déboute les époux [C] de leur demande en paiement d'une indemnité de désenclavement ainsi que de leur demande de dommages et intérêts. Déboute les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum les époux [C] à payer aux consorts [W] une somme de dix mille euros (10,000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Déboute les époux [C] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les époux [C] à payer aux consorts [W] une somme de quatre mille euros (4.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les époux [C] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

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