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Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-45.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.679

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Pierre et Olivier Bernabé, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Irène X..., demeurant 2, placeuy Mocquet à Achères (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Pierre et Olivier Bernabé, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1990), que Mme X... a été engagée par la société civile professionnelle Pierre et Olivier Bernabé, avoué près la cour d'appel, en octobre 1967, comme sténodactylographe ; qu'en dernier lieu, elle était chargée de la frappe des actes d'appel et de la tenue des agendas de mise au rôle et de ceux d'audience ; que le 14 avril 1986, la SCP lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits reprochés étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute grave et en conséquence de l'avoir condamné aux indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est constituée, lorsque les faits reprochés au salarié rendent impossible la continuation de la relation de travail pendant la durée du délai-congé ; qu'en se déterminant pour déclarer les faits reprochés à Mme X..., non constitutifs d'une faute grave en considération de ce que la salariée, qui avait la qualification de sténodactylographe, avait exercé correctement ses fonctions pendant 17 ans, sans rechercher si les fautes professionnelles commises par Mme X... dont la réalité était reconnue, n'étaient pas de nature à se renouveler pendant la période du préavis et, par conséquent, à engager à nouveau la responsabilité de la SCP Bernabé à l'égard des tiers et à compromettre leur confiance, la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier l'obligation dans laquelle l'employeur s'était trouvé de procéder à un licenciement immédiat, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que les manquements commis par la salariée, devaient être appréciés en considération du fait que son travail avait été impeccable pendant 17 ans, qu'elle avait subi des accidents de santé pendant cette dernière période et enfin, qu'en raison de sa classification professionnelle elle n'aurait du avoir en charge que la sténodactylographie ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCP Pierre et Olivier Bernabé, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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