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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-84.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.333

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 juin 1994 qui, pour aide à l'entrée, au séjour et à la circulation irrégulière d'un étranger, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, de l'article 111-4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge Z... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le 19 juillet 1990, un individu de nationalité tunisienne a demandé à Serge Z... de laisser sortir M. X... du territoire français sans contrôle ; que Serge Z... se trouvait au poste "aux arrivés" et non "au départ" ; qu'il a lui-même conduit M. X... à l'embarquement ; qu'il est dès lors établi que la sortie irrégulière de M. X... a été organisée et planifiée ; que M. X... a séjourné irrégulièrement en France jusqu'au moment de son départ et qu'il s'exposait, de ce fait, à des poursuites éventuelles pour séjour irréguliers susceptibles d'entraîner son interdiction du territoire national ; qu'en prêtant son concours à une telle opération, Serge Z... a facilité par aide directe le séjour irrégulier en France d'un étranger notamment, le 19 juillet 1990, jour du départ de M. X... ; "alors que, seule est punissable l'aide à l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger ; que la cour d'appel a constaté que le 19 juillet 1990, à l'aéroport de Marignane, Serge Z... a conduit M. X... dans la zone d'embarquement ; qu'il s'agit d'un acte ayant seulement facilité la sortie du territoire français qui n'est pas visé à l'incrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'aide directe au séjour irrégulier d'un étranger en France dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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