Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
JL
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2017
Rejet de la requête
Mme FLISE, président
Arrêt n° 201 F-N
Requête n° H 16-01.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 28 novembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel d'Orléans par M. X...,
sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lette du premier président de la cour d'appel d'Orléans reçue à la Cour de cassation le 16 décembre 2016,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel d'Orléans de la requête déposée le 28 novembre 2016 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le numéro 16/03377 relative à la récusation de Mme Y..., juge au tribunal de grande instance d'Orléans ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a déjà déposé plusieurs requêtes examinées par la cour d'appel d'Orléans, ce qui a amené certains magistrats de cette cour d'appel à prendre position ou émettre une appréciation pouvant influencer la décision à venir, que les magistrats n'ayant jamais statué sur ses dossiers sont également susceptibles d'être influencés et qu'il convient de renvoyer l'examen de sa requête en récusation déposée à l'encontre de Mme Y... "loin de l'influence de la cour d'appel" ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse ou favorables à son adversaire ;
Et attendu que M. X... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Et vu l'article 363 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseils du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
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