Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 juillet 1991 qui, pour contraventions de stationnement abusif, l'a condamné à 4 amendes de 100 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale et d'un défaut de réponse à conclusions ;
d Attendu que, pour déclarer Francis X... coupable d'infractions à l'article R. 37 du Code de la route, la cour d'appel, répondant aux conclusions du prévenu, a constaté que "chacun des quatre procès-verbaux mentionne en lettres d'imprimerie bien lisibles, au dessus de la signature, le nom de l'agent verbalisateur" ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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