Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1359 DU 08 Novembre 2024
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JUGEMENT N°24/125 du 26 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 24/10000 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NJD
AFFAIRE : Mme [R] [M] (Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (la SELARL VIDAPARM) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme HOURTANE, juge, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] Assurée sociale sous le n° 02 92 06 13 055 926 30 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°24/125 prononcé le 26 janvier 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par voie électronique par Madame [R] [M] le 11 septembre 2024,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Madame [R] [M] relève à juste titre une erreur affectant le jugement susvisé.
En effet, dans les motifs du jugement, il lui est alloué la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle.
Or, cette indemnisation n’a pas été reprise dans le récapitulatif des indemnités aux termes des motifs ni dans le dispositif de la décision, au préjudice de la victime.
Cette circonstance constituant une erreur purement matérielle et les motifs du jugement étant dépourvus de toute ambiguité, il convient de rectifier cette erreur comme détaillé au dispositif du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de convoquer les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Accueille la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [R] [M],
Dit que le dispositif du jugement n°24/125 prononcé le 26 janvier 2024 doit être rectifié comme suit :
- d’une part dans les motifs du jugement :
“ (...) RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 euros
- assistance tierce personne 2 840 euros
- incidence professionnelle 20.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 694, 50 euros
- souffrances endurées 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 250 euros
- déficit fonctionnel permanent 20 295 euros
- préjudice esthétique permanent 3 600 euros
TOTAL 67.219, 50 euros (...)”
- D’autre part dans le dispositif du jugement :
“ (...) Evalue le préjudice corporel de Madame [R] [M], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers 540 euros
- assistance tierce personne 2 840 euros
- incidence professionnelle 20.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 694, 50 euros
- souffrances endurées 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 250 euros
- déficit fonctionnel permanent 20 295 euros
- préjudice esthétique permanent 3 600 euros
TOTAL 67.219, 50 euros
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [R] [M] la somme totale de 67.219,50 euros,
Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels, (...)”
Dit que le présent jugement sera joint à la minute du jugement n°24/125 prononcé le 26 janvier 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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