Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(n°626, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJGA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03230
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [K] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/06/1949 à [Localité 6] (SUISSE)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparante en personne, assistée de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
[C] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [K]-[W] a été admise en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 14 octobre 2024, décision maintenue depuis lors.
Par décision du 21 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, décision notifiée à Madame [U] [K]-[W] le 22 octobre 2024.
Par courrier daté du 26 octobre 2024, expédié le 4 novembre 2024 et enregistré au greffe le 8 novembre 2024 à 12h01, Madame [U] [K]-[W] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'hôpital psychiatrique ont été convoqués à l'audience du 14 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Sur observation de Madame l'avocat général, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel au regard du délai imparti par le code de la santé publique.
Le conseil de Madame [U] [K]-[W] expose qu'en cette matière, au regard de la vulnérabilité des justiciables, une certaine indulgence doit être mise en 'uvre dès lors que le patient ne maîtrise ni la date de notification, ni la date d'envoi de son courrier.
Sur le fond,
Le conseil de Madame [U] [K]-[W] sollicite la levée de la mesure.
L'avocate générale sollicite que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [J] [D], et sur le fond, la confirmation de la décision de première instance
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il s'avère toutefois qu'au regard des dispositions de l'article R. 3211-8 du Code de la santé publique le délai d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention est de dix jours à compter de la notification de cette décision.
En l'espèce, il convient de constater que la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 21 octobre 2024 a été notifiée à Madame [U] [K]-[W] le 22 octobre 2024 et que son appel a été effectué par courrier du 4 novembre 2024, soit au-delà du délai imparti.
En conséquence, l'appel formé par Madame [U] [K]-[W] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Madame [U] [K]-[W],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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