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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-16.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.396

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2006, pourvoi n° A 05-12.440), que le 7 juin 1995, la société Michel Obtention, en cours de constitution, a donné mandat à la société Semfor pour l'homologation d'une variété végétale ; qu'en 2000, elle a acquis diverses variétés inscrites au catalogue italien des espèces légumineuses fourragères, dont celle faisant l'objet du litige ; que la société Laboulet semences ayant, notamment au cours des années 1998 et 1999, multiplié cette variété en France, la société Michel Obtention a demandé sa condamnation au paiement de redevances au titre de ces années ; Attendu que la société Michel Obtention fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes du contrat de mandat du 7 juin 1995 relatif à l'homologation de la variété de légumineuse fourragère "trifolium incarnatum Almira" conclu entre la société Michel Obtention, en cours de constitution, et la société Semfor il était expressément stipulé aux points 8 et 12 : "A l'issue de la procédure d'inscription, le mandant (la société Michel Obtention) sera propriétaire des variétés inscrites dont il pourra librement assurer la diffusion à l'exception de l'Italie. Le mandant, pour le territoire italien, sera concessionnaire exclusif des variétés inscrites. Pour la diffusion et la commercialisation sur les territoires pays et Etats autres que l'Italie, le mandant dispose, en sa qualité de propriétaire de l'exclusivité de toute concession de licence d'obtention concernant les quatre variétés inscrites et protégées", ce dont il résultait de façon claire et précise que la société Michel Obtention avait la qualité de propriétaire de la variété de "trèfle incarnat Almira" pour tous les pays à l'exception de l'Italie à compter de l'exécution du contrat de mandat du 7 juin 1995 ; qu'en disant que la société Michel Obtention "ne pouvait se prétendre propriétaire de cette espèce végétale avant le 12 janvier 2000 et tirer argument du contrat de mandant du 7 février 1995", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, par refus d'application des termes du contrat ; 2°/ que par conclusions régulièrement signifiées le 15 juin 2007, la société Michel Obtention a fait valoir que par suite de l'exécution non contestée du contrat de mandat du 7 juin 1995 par la société Semfor, la société Michel Obtention était bien fondée à invoquer l'exécution à son profit de cette convention en tant que fait juridique établissant la reconnaissance de son droit de propriété sur la variété de "trèfle incarnat Almira" litigieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen et en se contentant de dire qu'il serait résulté des termes des conventions conclues les 7 juin 1995 et 12 janvier 2000 qu'il ne pouvait en être déduit que la société Michel Obtention était créancière de redevances de commercialisation pour les années 1998 et 1999, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que le Règlement n 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 institue une forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales ; qu'au sens de l'article 11 paragraphe 1 de ce Règlement, la protection communautaire d'une obtention végétale est accordée à la personne, dénommée "obtenteur", "qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause" ; que cette qualité est donc attachée à la personne qui a créé, ou découvert et développé cette variété, au nom et pour le compte de laquelle une inscription a été prise ; que le simple fait que les sociétés Laboulet semences et Semfor aient inscrit la variété de trèfle au catalogue depuis 1995 n'était pas suffisante pour leur conférer la qualité d'obtenteur dès lors que l'inscription était prise au nom et pour le compte de la société Michel Obtention dont il n'est pas contesté qu'elle a découvert et développé la variété végétale litigieuse; qu'en disant que les sociétés Laboulet semences et Semfor devaient être considérées comme obtenteur du simple fait qu'elles avaient procédé à l'inscription, en refusant de prendre en considération les termes du mandat faisant apparaître que cette inscription était prise depuis l'origine au nom et pour le compte de la société Michel Obtention, véritable inventeur de la variété végétale litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1 et 11 du Règlement n 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994, ensemble l'article 1984 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat en retenant que la société Michel Obtention ne pouvait, pour se prétendre propriétaire de cette espèce végétale en exécution du mandat donné en 1995, tirer argument à l'encontre de la société Laboulet semences, des stipulations d'une convention à laquelle cette dernière n'était pas partie ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il ne pouvait se déduire des conventions successives que la société Michel Obtention était créancière de redevances de commercialisation pour les années 1998 et 1999, la cour d'appel, qui a ainsi pris en considération le mandat donné en 1995, a répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que cette convention, prise en tant que fait, aurait établi la reconnaissance du droit de propriété de la société Miche Obtention ; Et attendu, enfin, que le moyen s'attaque en sa troisième branche à un motif surabondant, dès lors que la cour d'appel avait préalablement écarté que la société Michel Obtention ait été propriétaire de la variété, et ainsi créancière de redevances de commercialisation avant la cession intervenue en 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michel Obtention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laboulet Semences la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Michel Obtention Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société MICHEL OBTENTION de sa demande de versement de redevances au titre des années 1998, 1999 et de sa demande de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de la Société M.O. en paiement de redevances pour les années 1998-1999 : la société MO a acheté pour un franc symbolique à la société allemande SEMSELECT (ayant pour co-gérant M. Pierre LABOULET) les variétés inscrites au catalogue italien des espèces légumineuses fourragères (dont le Trifolium Incarnatum Almira par les sociétés italiennes SEMFOR (VERONE) et française LABOULET SEMENCES (AIRAINES) selon décret du 6 mars 1996 publié à la GAZETTA UFFICIALE DELLA REPUBLICANA ITALIANA du 21 mars 1996 ; que le document du 12 janvier 2000 indique SEMSELECT bon pour la cession et Michel OBTENTION bon pour acceptation de la cession suivi des signatures ; que la société M.O. ne peut donc se prétendre propriétaire de cette espèce végétale avant cette date et tirer argument du contrat de mandat du 7 février 1995 où, alors qu'elle était en cours de constitution, ceux qui agissent pour son compte mandataient la société italienne SEMFOR représentée par son dirigeant M. Pierre LABOULET aux fins d'inscrire, au Catalogue Italien des variétés 4 variétés dont Trifolium Incarnatum Almira ; que si dans ce contrat, il est indiqué point 8 qu'à l'issue de la procédure d'inscription, la mandant (Michel Obtention) sera propriétaire des variétés inscrites dont il pourra librement assurer la diffusion à l'exception de l'Italie n'étant dans ce pays que concessionnaire exclusif, il ne peut en être déduit qu'il est créancier de redevances de commercialisation avant le 12 janvier 2000 ; que la directive communautaire du 13 juin 2002 fait suite à d'autres directives antérieures notamment celles de 1966/401 CEE sur les semences de plantes fourragères et avait pour objet l'établissement d'un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles sur la base des catalogues nationaux des Etats membres ; que les sociétés LABOULET SEMENCES et SEMFORT avaient inscrit au catalogue cette variété de trèfle depuis 1995, et avaient donc la qualité d'obtenteurs de cette variété ; que le jugement sera infirmé pour avoir retenu une créance de la société M.O. pour les années 1998- 1999», ALORS QUE 1°) aux termes du contrat de mandat du 7 juin 1995 relatif à l'homologation de la variété de légumineuse fourragère «Trifolium Incarnatum Almira» conclu entre la Société MICHEL OBTENTION, en cours de constitution, et la Société SEMFOR il était expressément stipulé aux points 8 et 12 : « «A l'issue de la procédure d'inscription, le mandant (la Société MICHEL OBTENTION) sera propriétaire des variétés inscrites dont il pourra librement assurer la diffusion à l'exception de l'Italie. Le Mandant, pour le territoire italien, sera concessionnaire exclusif des variétés inscrites.» «Pour la diffusion et la commercialisation sur les territoires pays et Etats autres que l'Italie, le Mandant dispose, en sa qualité de propriétaire de l'exclusivité de toute concession de licence d'obtention concernant les quatre variétés inscrites et protégées», ce dont il résultait de façon claire et précise que la Société MICHEL OBTENTION avait la qualité de propriétaire de la variété de «trèfle incarnat Almira» pour tous les pays à l'exception de l'Italie à compter de l'exécution du contrat de mandat du 7 juin 1995 ; qu'en disant que la Société MICHEL OBTENTION «ne pou(vait) se prétendre propriétaire de cette espèce végétale avant (le 12 janvier 2000) et tirer argument du contrat de mandant du 7 février 1995» ", la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application des termes du contrat, ALORS QUE 2°) par conclusions régulièrement signifiées le 15 juin 2007, la SARL MICHEL OBTENTION a fait valoir que par suite de l'exécution non contestée du contrat de mandat du 7 juin 1995 par la Société SEMFOR, la Société MICHEL OBTENTION était bien fondée à invoquer l'exécution à son profit de cette convention en tant que fait juridique établissant la reconnaissance de son droit de propriété sur la variété de «trèfle incarnat Almira» litigieuse (v. conclusions d'appel, pages 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen et en se contentant de dire qu'il serait résulté des termes des conventions conclues les 7 juin 1995 et 12 janvier 2000 qu'il ne pouvait en être déduit que la Société MICHEL OBTENTION était créancière de redevances de commercialisation pour les années 1998 et 1999, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ALORS QUE 3°) le Règlement n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 institue une forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales ; qu'au sens de l'article 11 paragraphe 1 de ce Règlement, la protection communautaire d'une obtention végétale est accordée à la personne, dénommée «obtenteur», «qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause» ; que cette qualité est donc attachée à la personne qui a créé, ou découvert et développé cette variété, au nom et pour le compte de laquelle une inscription a été prise ; que le simple fait que les Sociétés LABOULET SEMENCES et SEMFOR aient inscrit la variété de trèfle au catalogue depuis 1995 n'était pas suffisante pour leur conférer la qualité d'obtenteur dès lors que l'inscription était prise au nom et pour le compte de la Société MICHEL OBTENTION dont il n'est pas contesté qu'elle a découvert et développé la variété végétale litigieuse; qu'en disant que les Sociétés LABOULET SEMENCES et SEMFOR devaient être considérées comme obtenteur du simple fait qu'elles avaient procédé à l'inscription, en refusant de prendre en considération les termes du mandat faisant apparaître que cette inscription était prise depuis l'origine au nom et pour le compte de la Société MICHEL OBTENTION véritable inventeur de la variété végétale litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 11 du Règlement n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ensemble l'article 1984 du Code civil.

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