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Section du Contentieux, 31 mars 2022. 459477

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

459477

Date de décision :

31 mars 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Gaz réseau distribution France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société urbaine de travaux à lui verser la somme de 4 901,74 euros, majorée des intérêts à compter du 11 mai 2016 en réparation de ses préjudices subis du fait de dommages causés à un branchement de son installation le 3 février 2016 à Herblay. Par un jugement n° 1804945 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société urbaine de travaux à verser à la société GRDF la somme de 4 901,74 euros, majorée des intérêts à compter du 28 juin 2017. Par une ordonnance n° 21VE02649 du 13 décembre 2021, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 17 septembre 2021 au greffe de cette cour par lequel la société urbaine de travaux demande : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société GRDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la société urbaine de travaux déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la société urbaine de travaux est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société urbaine de travaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société urbaine de travaux. Copie en sera adressée à la société Gaz réseau distribution France (GRDF). Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459477

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