Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2312671
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2312671
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 21 mai 2024, M. C, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 ainsi que la décision implicite du 12 août 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 400 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 11 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, comme irrecevable en tant que dirigée contre la décision du
5 avril 2023 et comme non fondée s'agissant des conclusions contre la décision du
12 août 2022.
Il fait valoir que le courrier électronique du 5 avril 2023 attaqué par le requérant n'est pas une décision faisant grief et que les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite du 12 août 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er février 1989, entré en France en 2015 ou en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 12 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 5 avril 2023, la préfecture de police lui a indiqué le délai moyen de prise en compte de sa demande de titre séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette " décision " ainsi que la décision implicite du 12 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir concernant le courrier du 5 avril 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique du 5 avril 2023 contre lequel le requérant dirige ses conclusions se borne à donner des renseignements sur le délai moyen de prise en compte de sa demande de titre de séjour. Par suite, cette décision qui ne porte pas refus de la demande de titre de séjour de M. A ne lui fait pas grief et les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont, ainsi, irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation contre la décision implicite du 12 août 2022 :
3. En premier lieu, la demande de titre de séjour de M. A enregistrée le
12 avril 2022 par les services de la préfecture de police doit être réputée avoir été rejetée implicitement par le préfet de police à l'expiration du délai de quatre mois, prévu par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que cette décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.
6. M. A qui n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A soutient être entré en France en 2015 et être parfaitement intégré à la société française, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de caractériser l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait noués en France. M. A est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. L'activité professionnelle en qualité de cuisinier dont il se prévaut et pour laquelle il produit seulement pour les années 2021 et 2022 six bulletins de salaires est récente et ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle et professionnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 12 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SalzmannL'assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312671
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