Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
DONNE acte à la caisse de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2006 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) s'est pourvue contre l'arrêt du 19 décembre 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., à l'occasion de la liquidation de ses droits à pension de retraite a présenté à la caisse, une demande de validation pour la période du 1er octobre 1969 au 30 novembre 1971, justifiant cette demande par la production d'un certificat de travail de son employeur et de deux attestations de collègues ; que la caisse, constatant que l'assuré ne produisait aucun bulletin de salaire portant trace d'un précompte de cotisations, et n'ayant trouvé aucune trace de versement, ni aucune mention dans les déclarations individuelles de salaires, a refusé de valider cette période ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... l'arrêt retient que des éléments ressortant de l'enquête administrative militent en faveur de la prise en compte des doléances de l'assuré, en ce qu'ils démontrent les graves manquements de l'employeur concernant le versement des cotisations ;
Attendu cependant que si les textes susvisés n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, des attestations de l'employeur ou de collègues ne comportant aucune précision quant au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ne peuvent en tenir lieu ; qu'en outre, si des cotisations payées au régime complémentaire obligatoire peuvent laisser présumer des précomptes ou versements au titre du régime de base, le défaut d'affiliation des salariés d'une entreprise à ce régime complémentaire obligatoire, quand bien même il s'agirait d'un manquement de l'employeur aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, ne saurait permettre de présumer que des précomptes ou des versements ont été effectués au titre du régime légal de base ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2006 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la période allant du 1er octobre 1969 au 30 novembre 1971 devait être validée pour la détermination des droits à retraite de Monsieur Hubert X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les principes, et les textes applicables à la matière, reproduits dans l'arrêt avant dire droit, seront repris à cette place en tant que de besoin (sauf à préciser que ce sont les articles L. 351-1 qui n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte de cotisations de la part de la CNAV et de M. X...) ; que pareillement cette cour ne peut que répéter que les documents versés aux débats par l'intéressé, à savoir le certificat de travail de son employeur, ainsi que les attestations écrites de deux amis ne suffisent pas à eux seuls à faire présumer du versement des cotisations durant les deux années de travail litigieuses ; que toutefois, des éléments nouveaux ressortant de l'enquête administrative militent en faveur de la prise en compte des doléances de M. X..., à savoir, les éléments recueillis auprès de la CREPA, auprès de la Chambre nationale des avoués, et auprès de l'Ordre des avocats de PARIS qui démontrent à suffire les graves manquements de l'employeur lesquels laissent présumer des errements similaires s'agissant du versement des cotisations litigieuses ; qu'il suit de là, que le jugement sera confirmé, étant retiré le motif erroné mais surabondant lié au manque de compréhension de la caisse » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article R. 351-1 du Code de la Sécurité Sociale, les droits à l'assurance-vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales. Par application de l'article R. 351-11 du même Code, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des dites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile sur son salaire le précompte des cotisations. L'article L. 351-2 du même Code précise par ailleurs qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Il sera relevé qu'en l'espèce, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse n'est pas en mesure de déterminer l'organisme gérant les cotisations versées pour les employés des anciennes études d'avoués. S'il n'y a pas là carence de la Caisse, le résultat négatif des recherches menées par celle-ci donnent toutefois à imaginer la difficulté à laquelle se heurte un simple particulier pour mener à bien ces recherches. Hubert X... verse aux débats un certificat de travail établi par Mr DE Y..., avoué près le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui certifie qu'il fut employé à son étude en qualité de clerc du 1er octobre 1969 au 30 novembre 1971, date à laquelle il est parti accomplir ses obligations militaires. Ce certificat est corroboré par deux attestations de Messieurs Z... et A..., lesquels témoignent de la réalité de l'activité professionnelle d'Hubert X... au cours de la période considérée. Il y a lieu de juger que les trimestres litigieux doivent être validés par présomptions » ;
1. ALORS QUE les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; qu'en l'espèce, pour valider la période du 1er octobre 1969 au 30 novembre 1971 pour la détermination des droits à retraite de Monsieur X..., la Cour d'appel a énoncé que les éléments recueillis laissaient présumer que l'employeur de l'intéressé avait gravement manqué à ses obligations s'agissant du versement des cotisations d'assurance vieillesse de Monsieur X... ; qu'en se fondant ainsi sur une présomption tirée de l'absence de versement ou de précompte des cotisations pour accueillir le recours de ce dernier, quand la validation de périodes d'assurance vieillesse impliquait au contraire la preuve du versement ou du précompte de cotisations, éventuellement au moyen de documents probants ou de présomptions concordantes, la Cour d'appel a violé les articles L. 351-2, alinéa 1er, R. 351-11 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QU' en validant la période du 1er octobre 1969 au 30 novembre 1971 pour la détermination des droits à retraite de Monsieur X..., sans expliquer en quoi la preuve du versement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse pour l'assuré résultait de documents probants ou de présomptions concordantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2, alinéa 1er, R. 351-11 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
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