Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03157 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3BZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01767
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [V] MJ en qualité de mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. YALA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association DELEGATION UNEDIC AGS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [G] a été embauché par la société E.U.R.L. YALA, par contrat à durée indéterminée du 27 septembre 2016, en qualité de d'aide couvreur.
La société E.U.R.L. YALA compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du bâtiment.
Par courrier du 15 septembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018.
Le 11 septembre 2018, la société E.U.R.L. YALA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le 11 septembre 2018, M. [G] a été licencié par le liquidateur, pour motif économique.
Contestant l'exécution et la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 31 mai 2019.
Par jugement du 25 février 2020, notifié à M. [G] par courrier daté du 17 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 7 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2020, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de
Bobigny du 22 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de M. [G] à :
* 33 923,45 euros au titre des arriérés de salaires ;
* 4 978 euros au titre des primes de panier ;
* 3 392 euros au titre des congés payés afférents ;
* 733,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1 466,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL YALA au titre
des dépens sur le fondement de l'article 699 du même code ;
déclarer les créances de M. [G] opposables à la CGEA d'IDF EST.
L'appelant fait valoir que :
- il dispose d'un contrat de travail,
- il n'a jamais reçu le moindre paiement excepté un chèque de 500 euros en règlement de salaire ;
- le mandataire ne peut pas nier sa qualité de salarié compte tenu du fait qu'elle l'a licencié.
M. [G] a déposé une déclaration d'appel le 24 juillet 2020 visant les chefs de jugement critiqués.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 31 mai 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2020, la Selarl [V], mandataire liquidateur de la société YALA, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- débouter M. [G] de l'ensemb1e de ses demandes,
- dire irrecevables les demandes formulées au titre de 1'indemnité de licenciement et de 1'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [G] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur au-delà du mois de septembre. Elle indique que les demandes portant sur la rupture du contrat de travail ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance et sont irrecevables.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2020, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [G] au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- limiter le rappel de salaire à la somme de 67,69 euros bruts et 9,50 euros de prime de panier,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 4,
- constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST,
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST.
Elle indique que les demandes portant sur le licenciement ne figuraient pas dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes et sont irrecevables. Elle fait valoir que M. [G] ne justifie pas avoir travaillé plus de trois jours pour la société YALA et fait état d'autres emplois occupés par ce dernier en 2017.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
SUR CE
Sur le contrat de travail
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail apparent découle notamment de la délivrance de bulletins de paie.
En l'espèce, M. [G] produit un contrat de travail et un seul bulletin de paie correspondant au mois de de septembre 2016. Il produit également un chèque d'un montant de 500 euros émis par la société YALA mais qui n'était pas provisionné. Il ajoute que le mandataire liquidateur de la société a procédé à son licenciement le 15 septembre 2018.
L'AGS fait état de ce que M. [G] a occupé d'autres emplois dès le mois d'avril 2017.
Le mandataire liquidateur de la société YALA fait valoir qu'il a procédé au licenciement de M. [G] sous réserve de sa qualité de salarié et souligne que ce dernier ne produit qu'un bulletin de salaire dont il résulte qu'il a travaillé un seul jour au mois de septembre.
Les deux soulignent que M. [G] n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en mai 2019 après le prononcé de la liquidation de la société.
Au regard des éléments qu'il produit, M. [G] peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent et les éléments produits par l'AGS sont insuffisants à rapporter la preuve de la fictivité de ce contrat.
Sur les demandes de M. [G] au titre des rappels de salaire
M. [G], faisant valoir qu'il n'a jamais été payé, sollicite des rappels de salaire et de primes de panier du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2018. Il soutient être resté à la disposition de l'entreprise pendant toute cette période.
L'AGS produit plusieurs déclarations préalables à l'embauche dont il résulte qu'à compter d'avril 2017, M. [G] a travaillé pour d'autres employeurs.
La cour relève que M. [G] produit lui-même un courrier daté du 5 juillet 2017 adressé par son conseil à l'EURL YALA. Ce courrier est une mise en demeure de règlement des salaires et est ainsi rédigé : « Monsieur [P] [G], dont je suis le Conseil, m'indique que vous n'avez jamais procédé au moindre règlement de ses salaires, suite au travail qu'il a exécuté entre le 27 septembre et le 30 novembre 2016 ».
Il se déduit de ce courrier que M. [I] lui-même considère qu'il n'a travaillé pour l'EURL YALA que jusqu'au 30 novembre 2016.
Il est ainsi établi que M. [G] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur après le 30 novembre 2016.
Il ne peut donc prétendre à des rappels de salaires et de primes de panier pour une période postérieure au 30 novembre 2016.
En ce qui concerne le mois de septembre 2016, le bulletin de paie produit par M. [G] indique une absence du 28 au 30 septembre qu'il ne conteste pas. Il ne peut donc prétendre qu'à la somme de 67,69 euros au titre du mois de septembre.
En conséquence, il convient de fixer au passif de l'EURL YALA la somme de 3 000,99 euros à titre de rappel de salaires augmentée de la somme de 300,09 euros au titre des congés payés et la somme de 418 euros au titre des primes de panier.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
M. [G] sollicite le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité légale de licenciement.
L'AGS et le mandataire soutiennent que les demandes de M. [G] au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées dans la requête introductive d'instance devant le conseil des prud'hommes.
Toutefois, ces demandes présentent un lien suffisant avec les demandes de rappel de salaires présentées dans la requête introductive d'instance.
Il a déjà été établi qu'à la date du licenciement, M. [G] ne se tenait plus à la disposition de l'employeur. Il résulte en particulier des pièces produites par l'AGS que du 9 octobre 2017 au 8 avril 2019, il travaillait pour la société HALAGE.
Il ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Il convient de fixer au passif de la société YALA la somme de 733,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur les frais de procédure
Il convient de condamner la SELARL [V] MJ, en sa qualité de mandataire de l'EURL YALA, aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [G] de sa demande d'indemnité de préavis,
Fixe au passif de l'EURL YALA les sommes de:
- 3 000,99 euros à titre de rappel de salaires augmentée de la somme de
300,09 euros au titre des congés payés,
- 418 euros au titre des primes de panier,
- 733,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamne la SELARL [V] MJ aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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