Texte intégral
C8
N° RG 22/00961
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIPO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/639)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021, enrôlée sous le N° RG 21/02364
Affaire radiée le 13 janvier 2022, réinscrite le 01 mars 2022
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [Y] [H] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
Mme [W] [M], salariée de la SAS [6] depuis le 27 octobre 1997, a observé à compter du 24 novembre 2017 un arrêt de travail pour maladie.
Le 02 février 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a refusé de lui verser des indemnités journalières au titre de cet arrêt au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à cette prestation.
Le 19 mars 2018 Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 25 juin 2018.
Le 17 août 2018 elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 29 avril 2021 :
- a infirmé le décision de la commission de recours amiable de la caisse du 25 juin 2018 ayant maintenu une décision de refus d'indemnisation d'un arrêt de travail à compter du 24 novembre 2017,
- a dit que Mme [W] [M] avait droit au versement d'indemnités journalières à la suite d'une prescription d'arrêt de travail à compter du 24 novembre 2017 et l'a renvoyée devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.
Le 26 mai 2021 la caisse a interjeté appel de ce jugement. L'instance a été radiée le 13 janvier 2022 et réinscrite au rôle selon conclusions déposées le 3 mars 2022 soutenues oralement à l'audience au terme desquelles la caisse demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fonsée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit
- d'infirmer le jugement,
- de maintenir sa décision en date du (25 juin 2018),
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu'exerçant la profession de représentante à domicile l'assurée n'est pas soumise à un horaire de travail et est rémunérée à la commission de sorte que doivent s'appliquer les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la sécurité sociale relative aux activités discontinues ; que les bulletins de salaire produits ne permettent pas d'établir que l'assurée a effectué au moins 600 heures de travail durant la période de référence du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, ni cotisé sur un salaire total au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire.
Au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 04 avril 2023 soutenues oralement à l'audience Mme [W] [M] demande à la cour :
- de débouter la caisse des fins de son appel ni fondé ni justifié,
En conséquence
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle lui a occasionné,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile
- de condamner la caisse aux dépens.
Elle soutient que, les conditions des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale étant alternatives et non cumulatives, la caisse ne pouvait lui refuser le versement des indemnités en espèces au prétexte qu'elle ne remplirait pas l'une seulement de ces conditions ; qu'en qualité de directrice Leader elle ne se chargeait pas exclusivement de commercialiser des produits cosmétiques et des compléments alimentaires mais aussi de former des vendeuses à domicile et d'animer et gérer une équipe de 87 de ces vendeuses, ce qui représentait un travail à temps plein qui, rapporté au SMIC horaire en vigueur, dépassait 600 heures au cours de la période de référence et qu'en conséquence elle remplissait cette condition d'ouverture du droit aux indemnités journalières.
En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021 tel que modifié par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 ici applicable, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, (...) de continuer ou de reprendre le travail ; (...).
Selon l'article L. 313-1 du même code en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2018 tel que modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V) ici applicable,
I.- Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée (...)
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l'article R. 313.-1 2° du même code en vigueur depuis le 1er janvier 2016 les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne (...) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail.
Selon l'article R. 313-3 du même code en vigueur depuis le 06 mai 2017 :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, (...), l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.(...)
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
En l'espèce le contrat de travail du 1er novembre 2000 de Mme [M] mentionne :
- « la société engage la consultante en qualité de représentant exerçant une activité réduite à temps choisi » (article 1),
- « La consultante représente et vend en son nom et pour le compte de la société l'ensemble des produits de la gamme. Elle est libre d'organiser son activité professionnelle à temps choisi sans se référer à aucune notion horaire et selon sa convenance » (article 4),
- « la consultante s'engage à fournir des rapports d'activité et des relevés de résultats » (article 6),
- « En rémunération de ses services la consultante recevra une commission sur le montant commissionnable hors taxe des commandes transmises par elle, livrées et encaissées à la date de l'arrêté » (article 7).
L'examen de ses « bulletin de paie » montre que sa rémunération était composée chaque mois :
- d'une commission de base,
- d'une commission de supervision,
- d'avantages en nature voiture,
et éventuellement
- d'une prime de nomination,
et - d'une commission horizontale.
Exerçant « à temps choisi et sans se référer à aucune notion horaire et selon sa convenance » une activité de mandataire de la société [6], Mme [M] était donc soumise aux dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 tel que modifié par le décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5 selon lesquelles « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ».
Le montant des rémunérations versées à l'assurée de novembre 2016 à octobre 2017 est de 965,10 + 1 056,98 (Total 2 022,08 pour 2016) + 2 069,74 + 1 005,50 + 1 365,57 + 1 348,05 + 1 268,08 + 1 757,53 + 2 696,22 + 923,68 + 823,22 + 1 428,47 (Total 14 886,06 pour 2017) = 16 908,14 €, mais elle n'a cotisé que sur 928,21 + 1007,22 + 1 871,22 + 963,77 + 1 271,25 + 1255,86 + 1 187,67 + 1 605,02 + 2 405,40 + 894,01 + 808,36 + 1 342,44 = 15 522,43 € au lieu de 19 630,10 € requis.
Le premier critère relatif au plafond de cotisations n'est donc pas rempli.
Mme [M] se prévaut d'une circulaire CNAMTS du 20 janvier 1998 sur la protection sociale des vendeurs à domicile admettant la possibilité de procéder à une estimation du temps minimal de travail correspondant à la rémunération versée quelle que soit par ailleurs la période exacte de travail effectif ainsi rémunéré et du Guide pratique du Vendeur à Domicile Indépendant 2020 préconisant aux donneurs d'ordre de « procéder à une estimation théorique sur la base de la rémunération brute trimestrielle ou annuelle rapportée au SMIC brut horaire en vigueur » pour démontrer que si l'on rapporte sa rémunération nette totale tous composants inclus au SMIC horaire en vigueur en 2016 et en 2017 on obtient plus de 1600 heures sur la période de référence.
En effet :
- pour 2016 2 022,08/9, 67 = 209,10
- pour 2017 14 886,06/9,76 = 1 525,21
soit au total 207,18 + 1 525,21 = 1 734,31.
Mais cette conversion d'un montant de commissions versées à divers titres (volume de ventes, supervision de l'équipe de vendeuses, prime sur la nomination de celles-ci et commission « horizontale » dont la cause n'a pas été précisée) en salaire horaire est purement fictive et ne suffit pas à démontrer que l'assurée a effectivement travaillé plus de 1 600 heures sur la période de référence, pas plus que la production de son propre agenda qui ne fait d'ailleurs que corroborer le caractère discontinu de son activité.
Par ailleurs la circulaire du 20 janvier 1998 dont elle se prévaut mentionne bien - §21 Ouverture du droit aux prestations en nature :
« Il importe que les justificatifs de cotisation (bulletins de précompte, bulletins de commissions..;) mentionnent l'estimation du temps minimal de travail correspondant à la rémunération versée, quelle que soit, par ailleurs, la période exacte de travail effectif ainsi rémunéré.
Ainsi, dès lors que la détermination du nombre réel d'heures travaillées ne peut pas être déclarée, l'estimation du temps de travail doit être mentionnée au regard des conditions minimales réglementaires : au moins 60h sur 1 mois ou au moins 120h sur 3 mois
- §22.Ouverture du droit aux prestations en espèces
Le justificatif pour les assurés en activité est constituté de l'imprimé 'attestation'S3201 comme dans le cas général. Toutefois, un aménagement doit être admis au regard des informations que l'employeur doit mentionner : (...)
- zone étude des droits :(...)
- montant de cotisation, plus de 200 heures, plus de 800 heures
- pour la période du ... au ... : l'employeur indique la période rémunérée et non la période effective de travail
- zone salaire de référence : les périodes et salaires indiqués sont ceux de la période 'rémunérée' et non de la période d'activité réelle ».
ce qui ne fait que confirmer qu'aucune conversion de la rémunération en heures de travail n'a été prévue.
Enfin le « Guide pratique du Vendeur à Domicile Indépendant » préconisant aux donneurs d'ordre de « procéder à une estimation théorique sur la base de la rémunération brute trimestrielle ou annuelle rapportée au SMIC brut horaire en vigueur », édité par la [5], [5], n'a aucune valeur normative.
Ne remplissant aucune des deux conditions alternatives d'ouverture du droit aux indemnités journalières dans la période de 12 mois précédant son arrêt de travail, Mme [M] ne pouvait prétendre à leur versement et le jugement sera en conséquence infirmé.
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de l'intimée qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme [W] [M] tendant à se voir reconnaître le droit au versement d'indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour maladie observé à partir du 24 novembre 2017.
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président