Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05753 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Q3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00800
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [A] agissant en qualité d'héritier de [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6])
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Monsieur [X] [T] [Y] agissant en qualité d'héritier de [T] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 7])
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Madame [L] [H] [Y] épouse [I] agissant en qualité d'héritière de [T] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 7])
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Madame [R] [H] [Y] épouse [M] agissant en qualité d'héritière de [T] [V]
[Adresse 5]
NEW YORK (USA)
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMITE [T] [V] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [O] [J] de sa demande en restitution des documents russes originaux,
- dit que l''uvre sans titre ( Le tailleur, 1918) signée et datée en bas à droite '[T] [V] 1918" attribuée à [T] [V] n'est pas de la main du peintre et constitue une 'uvre contrefaisante,
- validé la saisie-contrefaçon faite à la demande des héritiers de [T] [V] le 15 décembre 2009,
- ordonné la remise à M. [A], M. [Y], Mme [Y] épouse [I], Mme [Y] veuve [M], ou tout mandataire de leur choix, de l''uvre contrefaisante en vue de sa destruction par huissier, sauf meilleur accord entre les parties,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [J] à verser à M. [A], M. [Y], Mme [Y] épouse [I], Mme [Y] veuve [M], et au comité [T] [V] la somme de 1 000 euros à chacun, soit la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [J] aux entiers dépens comprenant les frais des expertises.
Par déclaration du 14 mars 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement avant-dire-droit du 17 février 2021, la cour a ordonné une expertise du tableau et commis un collège d'experts, lesquels ont déposé leur rapport le 12 décembre 2022 aux termes duquel ils ont considéré que l'ensemble de leurs conclusions ne leur permettaient pas d'attribuer le tableau à [T] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mars 2017,
- dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais, honoraires et dépens à l'exception des frais et honoraires des experts restant à sa charge,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2023, M. [F] [A], M. [X] [T] [Y], Mme [L] [H] [Y] épouse [I], Mme [R] [H] [Y] veuve [M] et le comité [T] [V] demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel de M. [J], chaque partie conservant ses propres frais, honoraires et dépens à l'exception des frais et honoraires des experts restant à la charge de M. [J],
- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
SUR CE,
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
Le désistement de M. [J] de son appel est accepté par les intimés et doit être déclaré parfait.
Selon l'accord des parties, chaque partie conservera ses propres frais, honoraires et dépens à l'exception des frais et honoraires des experts restant à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [O] [J] qui emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera ses propres frais, honoraires et dépens à l'exception des frais et honoraires des experts restant à la charge de M. [O] [J].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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