Texte intégral
12/09/2024
ORDONNANCE N° 98 /24
N° RG 23/01953
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPIY
Décision déférée du 24 Mars 2023
TJ de [Localité 9] 21/00788
[F] [M]
C/
[U] [R]
[J] [N]
Grosse délivrée
le
à
Me Olivier PIQUEMAL
Me Emmanuelle DESSART
Me Emmanuelle LION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière, et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [F] [M]
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS - PROCÉDURE -PRETENTIONS
Par acte authentique de vente du 27 mars 2020, Mme [F] [M] a acquis auprès de M. [U] [R] et Mme [J] [N] la propriété d'une maison d'habitation située à [Localité 8], pour un prix de 320 000 euros.
Par acte des 25 et 27 Janvier 2021, Mme [F] [M] a fait assigner M M. [U] [R] et Mme [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse suite à un litige intervenu entre les parties relativement à des désordres affectant la chaudière et le système de chauffage par le sol, n'ayant pas fait l'objet de réparations qui auraient convenues lors de la vente.
Suivant jugement rendu le 24 Mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [F] [M] de sa demande indemnitaire de 87 750 euros au titre des pénalités de retard prévues par l'acte de vente du 27 mars 2020 en cas de défaut de réparation par M. [U] [R] et Mme [J] [N] des désordres du circuit de chauffage au sol;
- débouté Mme [F] [M] de sa demande indemnitaire de 2 488 euros au titre de la réparation du chauffage au sol et du désembouage du circuit de chauffage au sol ;
- débouté Mme [F] [M] de sa demande indemnitaire de 2 000 euros au titre de les réparations des dégats causés par les fuites et recherches de fuites ;
- débouté Mme [F] [M] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros au titre d'un
préjudice moral ;
- débouté M. [U] [R] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral ;
- condamné Mme [F] [M] aux dépens ;
- condamné Mme [F] [M] à payer à Mme [J] [N] une indemnité de
3 000 euros, ainsi qu'à M. [U] [R] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mme [F] [M] à interjeté appel de cette décision le 31 Mai 2023 en toutes ses dispositions.
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Le 25 septembre 2023, Mme [J] [N] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et de voir condamner la société appelante aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes ont été maintenues par ses dernières conclusions d'incident déposées le 3 octobre 2023.
Suivant ses conclusions d'incident en défense déposées le 16 février 2024, Mme [F] [M] a sollicité le rejet de la demande de radiation aux motifs que le fondement textuel de la demande est erroné pour ne pas viser l'article 524 du code de procédure civile et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [U] [R] qui a constitué avocat et conclu au fond, n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire ayant fait l'objet de multiples renvois, a finalement été retenue à l'audience d'incident du 6 juin 202', date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et que, par dérogation à ses dispositions le rendant par principe applicable aux instances en cours, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire et modifiant notamment les articles 514 à 524 du code de procédure civile, ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'instance ayant donné lieu à la décision assortie de l'exécution provisoire a été introduite après le 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile en sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret précité ne sont pas applicables au présent litige mais l'article 524 du même code dans sa rédaction issue de ce décret.
Il appartient toutefois au juge, saisi de la demande de radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, de restituer le bon fondement juridique à cette demande.
Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cet alinéa reprend exactement les termes de l'article 526 al. 1er abrogé par le décret précité de sorte que la demande présentée par Mme [N] repose sur un fondement juridique actuel que l'erreur de visa du texte applicable ne saurait anéantir.
2. En l'espèce, il n'est pas discuté que les causes du jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse n'ont pas été réglées par Mme [M], étant relevé que le montant exigible en vertu de l'exécution provisoire s'élève à la somme totale de 3.156,82 euros (3 000 € de condamnation + 156,82 € au titre des dépens).
3. Il sera constaté que Mme [M] ne produit strictement aucune pièce utile (situation de ses comptes bancaires, déclarations de revenus) pour les plus basiques rendant sans portée les deux pièces produites et relatives à un certificat d'inaptitude au travail ainsi qu'aux indemnités journalières perçues, ne rendant nullement compte de la situation patrimoniale actuelle lui permettant d'apurer la somme exigible d'un montant relativement modeste au regard de celui de l'acquisition de la maison qu'elle indique avoir réalisée sans concours bancaire.
4. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimée avant l'expiration de son délai pour conclure prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
5. Mme [M] supportera la charge des dépens de l'incident.
6. Mme [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cet incident. Mme [M] sera tenue de lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 31 mai 2023 par Mme [F] [M] à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Mme [F] [M] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 31 mai 2023.
Condamnons Mme [F] [M] aux dépens de l'incident.
Condamnons Mme [F] [M] à payer à Mme [J] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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