Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKMP
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [S] et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Association [4]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 22 Septembre 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’Association [4], elle-même représentée par son Président, Monsieur [F] [J], selon pouvoir en date du 19 février 2024
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2024, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre la décision rendue par la Commission Médicale de recours amiable (CMRA) du 14 novembre 2023 qui a confirmé la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (CPAM) le 31 juillet 2023 fixant au 27 août 2023 la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 31 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Monsieur [S], représenté par l’association [4], expose au terme de ses conclusions déposées à l’audience que les éléments médicaux qu’il produit à l’audience démontrent que la date de consolidation retenue par la CPAM du Gard est erronée puisqu’à compter du mois de septembre 2023 jusqu’au mois d’octobre 2023 il a fait l’objet de soins susceptibles de faire évoluer son état de santé.
Dès lors, il estime que l’administration de ses soins remet en cause la date de consolidation fixée par la CPAM et que par conséquent, à l’appui de ces pièces, il sollicite la commission d’une expertise médicale aux fins d’apprécier la date de consolidation des lésions subies à la suite de l’accident du travail initial.
La CPAM du Gard fait observer que la CMRA s’est prononcée sur la demande du requérant et a confirmé la date de consolidation de son état de santé fixé par le médecin conseil près la caisse et que par conséquent trois avis médicaux convergents ont été rendus dans cette affaire.
Dès lors il n’appartient pas à la caisse de porter un jugement de valeur sur la décision précitée qui s’impose à elle conformément aux dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et sollicite par conséquent la confirmation de la décision rendue.
Elle sollicite en conséquence :
- La confirmation de la décision rendue par la CMRA du 14 novembre 2023 ;
- Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement prévisible à court ou moyen terme dans l’état de santé du patient.
La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement ne vise plus à l’amélioration des séquelles.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Les conclusions du rapport d’expertise établi par la CMRA peuvent se résumer au constat suivant : «l’assuré conteste cette décision (du 31/07/23) et joint à son recours une convocation pour un rendez-vous au service de rééducation fonctionnelle le 25/09/2023.
En l’absence de nouvelles données médicales que celles déjà prises en compte par le médecin conseil, sans retour à ce jour de la consultation susvisée, sans date d’admission au centre de rééducation fonctionnelle, nous n’avons pas d’arguments permettant d’infirmer l’avis du médecin conseil […..] ».
À l’audience de ce jour, Monsieur [S] produit aux débats une convocation pour un rendez-vous au service de rééducation de l’hôpital de [Localité 5] pour le 25 septembre 2023 ainsi qu’une ordonnance prescrite par le docteur [N], rhumatologue, imposant des séances de rééducation du rachis lombaire, en date du 11 septembre 2023.
Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces la démonstration que ces séances ont été suivies d’effet et, en l’occurrence, il est constaté qu’aucun retour médical n’est produit permettant de vérifier le caractère évolutif des séquelles déclarées consolidées le 27 août 2023.
Dès lors, les éléments de contestation produits ne permettent pas de caractériser l’existence d’une contestation médicale susceptible de justifier le recours à une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [S] ;
DÉCLARE le recours non fondé ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 14 novembre 2023 ;
CONFIRME la date de consolidation fixée par la caisse primaire au 27 août 2023 ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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