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Cour de cassation, 26 mai 1994. 94-81.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.362

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NICOLAI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui et d'autres des chefs de vols avec arme, tentative d'homicide volontaire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, paragraphes 1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 à 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144 du Code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Guy Y..., la chambre d'accusation analyse les indices de culpabilité qui pèsent sur lui d'avoir participé à trois vols à main armée sur la centaine d'actions criminelles commises depuis 1985 par une association de malfaiteurs regroupant des délinquants d'habitude et des policiers "dévoyés" ; Qu'elle expose que, dans un tel contexte, le trouble grave et durable apporté à l'ordre public par ces infractions, "a conservé toute son actualité et serait exacerbé par la mise en liberté de cet ancien policier alors que l'opinion reste dans l'attente d'une élucidation des circonstances dans lesquelles les policiers, qui avaient pour mission de protéger la société, ont pu s'associer à des activités criminelles" ; Que les juges relèvent, par ailleurs, que les interrogatoires et confrontations se poursuivent sans lacune ni temps mort et qu'il est indispensable qu'aucune concertation ne puisse avoir lieu entre les personnes mises en examen et leurs complices ; qu'ils ajoutent que le nombre d'associés en cause, l'interchangeabilité des équipes, la persistance des contradictions entre les personnes mises en examen "ralentissent nécessairement le déroulement d'une information de cette importance" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la détention est encore nécessaire et que sa durée n'a pas dépassé un délai raisonnable, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale que de l'article 5, paragraphes 1, 3 et 4 de la Convention susvisée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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