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Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2023. 2104945

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2104945

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC), représenté par Me Riquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 du maire de Longeville-sur-Mer réglmentant le stationnement des camping-cars sur le territoire communal, ensemble la décision du 4 janvier 2021 du même maire refusant d'abroger cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Longeville-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du CLC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2023, le CLC déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Longeville-sur-Mer déclare prendre acte du désistement du CLC et maintenir sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC) a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la CLC et la commune de Longeville-sur-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le Comité de Liaison du Camping-Car à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de Liaison du Camping-Car et à la commune de Longeville-sur-Mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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