Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2023. 2104945
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2104945
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC), représenté par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 du maire de Longeville-sur-Mer réglmentant le stationnement des camping-cars sur le territoire communal, ensemble la décision du 4 janvier 2021 du même maire refusant d'abroger cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Longeville-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du CLC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2023, le CLC déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Longeville-sur-Mer déclare prendre acte du désistement du CLC et maintenir sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC) a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la CLC et la commune de Longeville-sur-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le Comité de Liaison du Camping-Car à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de Liaison du Camping-Car et à la commune de Longeville-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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