Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/102
N° RG 23/07523 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM4O
[W] [B]
S.C.I. FELIBRE
C/
[O] [C]
[X] [C]
S.A.S. [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Monika MAHY-MA-SOMGA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03158.
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10] - TUNISIE,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. FELIBRE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.A.S. [C], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La SAS [C], qui avait pour objet l'implantation, l'organisation, la gestion, le ramassage des jeux nationaux existant et de ceux à venir, en particulier des tirages supplémentaires de la loterie nationale appelée Loto national, avait pour dirigeant M. [Y] [C]. M. [B], expert-comptable, était le comptable de cette société.
Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 1993 dénommé ' convention financière' M. [Y] [C] a consenti à la SCI La Felibre, dont Mme [R] est la gérante, un prêt participatif de 600 000 francs.
M.[B],' expert-comptable, ès qualités,' s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt.
La convention prévoit en ce qui concerne les conditions de remboursement du prêt la mention suivante : la dette est remboursable terme annuel 'sauf préavis de trois mois', cette dernière formule étant rédigée en toutes lettres. Il y est également mentionné que 'le débiteur pourra lors de chaque échéance et moyennant un préavis de trois mois, se libérer par anticipation soit en totalité, soit par fractions non inférieures à cent mille francs en capital, augmentée des intérêts dus'.
Par acte sous seing privé du 12 février 1996, la société [C] a consenti à la SCI La Felibre, dont Madame [Z] [R] est la gérante, un 'placement de la somme de 400 000 francs au taux actuariel brut de 7,80%' le débiteur s'engageant à rembourser la totalité de la somme de la manière suivante 'échéance annuelle renouvelable ou dénonciation avec préavis de trois mois'.
M.[B], s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement de cette somme.
M. [Y] [C] est décédé le [Date décès 9] 2011 laissant pour héritiers ses deux enfants [X] et [P] [C] (les consorts [C]).
La société [C] fait l'objet d'une liquidation amiable, Madame [I] étant désignée en qualité de liquidateur.
Exposant qu'aucun remboursement, au titre des deux prêts litigieux, n'avait été effectué, la société [C] a assigné, par actes d'huissier des 7 et 17 février 2020 , la SCI La Felibre et M. [B] devant le tribunal judiciaire de [Localité 11] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement
- de la somme de 91 477,35 euros avec intérêts conventionnels au taux de 6% à compter du 11 octobre 1993
- de celle de 60 984,90 euros avec intérêts conventionnels au taux de 7,70% à compter du 12 février 1996
- de celle de 10 000€ à titre outre dommages et intérêts
- de celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 11] a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judicaire de Marseille.
Les consorts [C] sont intervenus volontairement à l'instance.
La Sci La Felibre et M. [B] ont soulevé l'irrecevabilité de l'action en paiement tirée de la prescription ainsi que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts [C].
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sci La Felibre et la question de fond qui y est attachée,
-déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [C]
-déclaré recevable comme non prescrite l'action en paiement de la société [C] et des consorts [C] contre le Sci La Felibre au titre des deux prêts des 11 octobre 1993 et 12 février 1996
- condamné la Sci La Felibre à payer la somme de 1000€ à la socité [C] et aux consorts [C] ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure
- condamné la Sci La Felibre aux dépens de l'instance d'incident.
Par déclaration du 6 juin 2023, la Sci La Felibre et M. [B] ont relevé appel de cette décision.
Avis de fixation à bref délai a été délivré le 20 juin 2023.
Vu les conclusions du 1er septembre 2023 de la SCI La Felibre et de M. [B] demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance sauf en ce que le juge de ma mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sci La Felibre et la question de fond qui y est attachée
- de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes
- de juger irrecevables les interventions volontaires des consorts [C] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions
-juger que l'action et les demandes de la société [C] et des consorts [C] tendant à les voir condamner in solidum à payer une somme de 91 477,35 euros avec intérêts conventionnels de 6% à compter du 11 octobre 1993, et une somme de 60 984,90 euros, avec intérêts conventionnels de 7,8% à compter du 12 février 1996, sont prescrites
-juger irrecevable et infondée la demande de société [C] tendant à les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- de condamner in solidum la société [C] et les consorts [C] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Vu les conclusions du 29 septembre 2023, de la société [C] et des consorts [C] demandant à la cour
- de confirmer l'ordonnance
- d'accueillir l'intervention volontaire de [P] et [X] [C], héritiers de M. [Y] [C]
- de juger que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il precrivait interrompt le délai de prescription
- de juger qu'il ressort des actes et des échanges noués entre les parties de 2009 à 2019 que la Sci La Felibre et M. [B] se reconnaissent débiteurs de la société [C]
- de juger que l'action de la société [C] et des consorts [C], intervenants volonatires, et héritiers de M. [Y] [C] n'est pas precrite
- de condamner in solidum la Sci La Felibre et M. [B] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 13 février 2024.
Motifs :
1. Il convient de constater, en liminaire, que la société [C] et les consorts [C], qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance, ne contestent plus la compétence du juge de la mise en état et, partant, celle de la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la question de fond qui y est éventuellement attachée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ses dispositions concernant la compétence du juge de la mise en état.
2. L'appréciation de la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [C] dépend de la question de la nature et de la portée des actes signés les 11 octobre 1993 et 12 février 1996.
Il est constant à cet égard que M. [Y] [C], M. [B] et Mme [R] entretenaient des relations d'affaires et d'amitié ce qui explique l'imprécision ou le caractère approximatif des modalités de remboursement des sommes prêtées telles qu'elles ressortent des deux actes litigieux précités comme la confusion entretenue dans les échanges intervenus entre les trois intéressés sur la portée de ces actes et l'identité respective des créanciers et débiteurs.
Contrairement à ce qu'affirment à titre principal les intimés, le prêt consenti le 11 octobre 1993 l'a été, à l'origine, par M. [Y] [C] à titre personnel et non par la société [C].
L'acte fait figurer celui-ci à titre de créancier et est revêtu de sa signature établie en son nom personnel ; l'acte ne comporte aucun cachet de la société [C] et nulle part il n'y est indiqué que M. [Y] [C] agirait au nom et pour le compte de la SAS [C] qui constitue une personne juridique distincte de son dirigeant.
Au contraire de l'acte du 12 février 1996 qui mentionne expressément que le créancier est la société [C] représentée par M. [Y] [C].
Cependant, par acte du 2 novembre 2010, signé par la société [C] et Mme [R], celle-ci a consenti un nantissement sur les 610 parts sociales qu'elle détient dans la société civile immobilière 'Stella Di Méria', société de construction, vente ou locations de biens immobiliers, en garantie de la créance de la société [C].
L'article 3 de cet acte dispose : 'La SAS [C] est créancière du débiteur pour une somme totale de 155 447,80€, ainsi que cela résulte de conventions financières, datant de 1992 et 1993, suite à l'émission de deux chèques. Le chèque n° 5830873 tiré sur le compte [XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de la SAS [C], à l'agence BNP de [Adresse 12] le 12/12/1993, pour un montant de 600 000 francs, soit 91 469,41€, le chèque tiré sur le même compte, le 25/09/1992, à hauteur de 400 000 francs, soit 60 978€,39€'.
S'agissant du prêt de 600 000 francs, il se déduit de cet acte que les parties ont entendu opérer une novation par changement de créancier, la société [C] et non plus M. [Y] [C] en son nom personnel étant tenue pour la créancière de la Sci Felibre.
La question de l'interprétation de la convention du 11 octobre 1993 et des actes postérieurs s'avérant nécessaire pour déterminer l'identité du créancier de la somme prêtée de 600 000 francs, les consorts [C], héritiers de M. [Y] [C], avaient tout intérêt à intervenir volontairement à l'instance pour préserver leurs droits, dans l'hypothèse où leur père serait reconnu comme ayant conservé la qualité de créancier au titre du prêt consenti le 11octobre 2013.
En tout état de cause, en leurs qualités d'héritiers de M. [Y] [C], ses deux enfants avaient qualité et intérêt à intervenir pour soutenir l'action de la société [C] dans laquelle ils disposent de parts sociales.
C'est donc à bon droit que l'ordonnance attaquée a déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [C].
3. Antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, entrée en vigueur le 18 juin 2008, l'article L.110-4 du code de commerce disposait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La loi du 10 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à cinq ans.
L'article 26 II prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, les deux prêts consentis par la SAS [C], société commerciale, à la Sci La Felibre relèvent du délai de presciption prévu à l'article L.110-4 précité.
Il est constant et non contesté que les deux prêts n'ont fait l'objet d'aucun remboursement.
En ce qui concerne le prêt de 600 000 francs, il était loisible à la société [C] d'agir en paiement contre la Sci La Felibre dès le premier terme annuel, soit le 11 octobre 1994 .
Or, pendant les dix ans qui ont suivi, aucune interpellation du débiteur ni assignation n'est intervenue, l'assignation ayant été délivrée en l'espèce contre la société La Felibre le 2 février 2020 alors que le délai de prescription de l'action était expiré depuis le 11 octobre 2004, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 2008 laquelle n'a pas eu pour effet de reporter le délai d'une prescription déjà expirée à la date de son entrée en vigueur.
En outre, le caractère interruptif de la prescriptiond'une reconnaissance de dette ne vaut que si cette dernière est intervenue avant l'expiration du délai de prescription.
Les courriers datés du 6 novembre 2009 comme les échanges de courriels s'étendant de 2014 à 2019 invoqués par les intimés, tous postérieurs à la date du 11 octobre 2004, sont dénués de tout effet interruptif de la prescription acquise dès le 11 octobre2004.
Les intimés ne justifient pas d'une reconnaissance émanant de la Sci Felibre du droit de créance de la société [C], intervenu avant le 11 octobre 2004, et permettant d'interrompre le délai de prescription de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir utilement des dispositions de l'article 2240 du code civil.
Pareillement, en ce qui concerne le second prêt, il était loisible à la société [C] d'agir en remboursement du prêt dès le premier terme annuel, soit le 12 février 1997.
Or, pendant les dix ans qui ont suivi, aucune interpellation du débiteur ni assignation n'est intervenue, l'assignation ayant été délivrée en l'espèce contre la société La Felibre le 2 février 2020 alors que le délai de prescription de l'action était expiré depuis le 12 février 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 2008 laquelle n'a pas eu pour effet de reporter le délai d'une prescription déjà expirée à la date de son entrée en vigueur.
En outre, le caractère interruptif de la prescriptiond'une reconnaissance de dette ne vaut que si cette dernière est intervenue avant l'expiration du délai de prescription.
Les courriers datés du 6 novembre 2009 comme les échanges de courriels s'étendant de 2014 à 2019 invoqués par les intimés, tous postérieurs à la date du 12 février 2007, sont dénués de tout effet interruptif de la prescription acquise dès le 12 février 2007.
Les intimés ne justifient pas d'une reconnaissance émanant de la Sci Felibre du droit de créance de la société [C], intervenu avant le 12 février 2007, et permettant d'interrompre le délai de prescription.de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir utilement des dispositions de l'article 2240 du code civil.
Il en résulte que l'action en paiement de la somme de 60 984,90€ au titre du second prêt est irrecevable comme prescrite. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
L'action en paiement de la somme complémentaire de 10 000€ à titre de dommages et intérêts trouve sa cause dans l'action principale en paiement des deux prêts litigieux ; il en résulte que pour les motifs précités, cette action est aussi irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sci La Felibre et la question de fond qui y est attachée et a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [C] et de Mme [P] [C] ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée par la société [C], M. [X] [C] et Mme [P] [C] contre la Sci La Felibre et M. [B] ;
Condamne la société [C], M. [X] [C] et Mme [P] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Sci La Felibre, de M. [B], de la société [C], de M. [X] [C] et de Mme [P] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT