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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-13.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.929

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune du Marin, Hôtel de ville, Le Marin, dont le représentant légal est M. Rodolphe Y..., maire, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 18) de Mme Alice X..., demeurant Le Marin (Martinique), 28) de Mme Simone X..., demeurant Le Marin (Martinique), 38) de M. Victor X..., demeurant Le Marin (Martinique), 48) de Mlle Clotilde X..., demeurant Le Marin (Martinique), 58) de Mlle Brigitte X..., demeurant à Sainte-Anne (Martinique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune du Marin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 janvier 1991), que les consorts X... et la commune du Marin sont propriétaires de fonds contigus ; que les consorts X..., soutenant que la commune construisait un "parking" en empiétant sur leur propre terrain, ont demandé l'arrêt des travaux, l'expulsion de la commune de la parcelle occupée sans droit et sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer la commune du Marin occupante sans droit ni titre de la parcelle litigieuse et pour la condamner à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., l'arrêt retient "que la représentation de la commune à un bornage ne fait pas partie des attributions qui peuvent être déléguées, par celle-ci, au maire et que celui-ci doit assumer personnellement" Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réformé la disposition du jugement ordonnant l'arrêt des travaux, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les consorts X..., envers la commune du Marin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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