Cour d'appel, 09 novembre 2023. 23/00059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00059
Date de décision :
9 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBCL
MINUTE N°23/00304
ORDONNANCE DU 09 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Maître Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Organisme L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l'audience du 19 octobre 2023 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 9 novembre 2023, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Par jugement du 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- condamné l'URSSAF Lorraine à verser la somme de 167 111,07 € à la société dénommée [6] anciennement dénommée [2] au titre de cotisations sociales indûment versées,
- débouté l'URSSAF Lorraine de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'URSSAF Lorraine aux dépens,
- condamné l'URSSAF Lorraine à verser la somme de 1000 € à la société dénommée [6] anciennement dénommée [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'URSSAF Lorraine a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2021.
La société dénommée [6] anciennement dénommée [2] a fait assigner le 28 septembre 2023 l'URSSAF Lorraine devant le premier président de la cour d'appel de Metz pour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, obtenir la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours au motif que l'URSSAF Lorraine n'avait pas exécuté le jugement du 22 septembre 2021.
Vu les conclusions du 18 octobre 2023 par lesquelles l'URSSAF Lorraine demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- débouter la société dénommée [6] anciennement dénommée [2] de sa demande de radiation,
- la dire irrecevable et mal fondée,
- condamner la société dénommée [6] anciennement dénommée [2] aux entiers frais et dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2023.
Vu les notes en délibéré de la société dénommée [6] anciennement dénommée [2] du 27 octobre 2023 et de l'URSSAF Lorraine du 30 octobre 2023, dont le dépôt a été autorisé par le président à l'audience du 19 octobre 2023, par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, pour permettre à la société dénommée [6] anciennement dénommée [2] de répliquer aux conclusions de l'URSSAF Lorraine du 18 octobre 2023 et à l'URSSAF Lorraine de répondre à la note en délibéré à venir de la société dénommée [6] anciennement dénommée [2].
MOTIFS DE LA DECISION :
il résulte de l'ancien article 526 du code de procédure civile devenu l'article 524 du même code que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Il ressort de cet article que dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, la demande doit être présentée avant l'expiration du délai qui est accordé à l'intimé pour conclure par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Par suite, comme, en l'occurrence, la procédure régissant l'appel formé contre le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz est orale et sans représentation obligatoire, la demande de radiation présentée par la société dénommée [6] anciennement dénommée [2] n'était soumise à aucun délai.
Cette demande est donc recevable.
Toutefois, il est constant que la décision radiation ne doit pas méconnaître les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et constituer ainsi une mesure qui entraverait de façon disproportionnée le droit dont dispose l'appelant de pouvoir accéder effectivement à la cour d'appel.
Or, en l'espèce, il apparaît que malgré les promesses non tenues par l'URSSAF Lorraine de règlement pour le mois de mars 2022 des causes du jugement du 22 septembre 2021 et alors que l'URSSAF Lorraine avait formé appel dès le 20 octobre 2021 à l'encontre de ce jugement, la société dénommée [6] anciennement dénommée [2] n'a présenté une demande de radiation auprès du premier président de la cour d'appel de Metz que par assignation délivrée le 28 septembre 2023.
Eu égard à ces circonstances et à la proximité de la date des débats au fond qui doivent avoir lieu le 20 novembre 2023, la radiation de l'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie appelante.
En conséquence, cette demande de radiation est rejetée et au regard de ce qui a été exposé précédemment, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par mesure d'administration judiciaire :
REJETONS la demande de radiation de l'appel,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 9 novembre 2023.
Le greffier le président de chambre
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