Texte intégral
ARRET
N°
S.C.E.A. [Adresse 21]
C/
Société NV CONSCIENCE
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/04094 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPN
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 19 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.E.A. [Adresse 21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
Société NV CONSCIENCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 15])
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [S] [Y]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [D] [L] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
La NV (société anomyme en néerlandais) Conscience, immatriculée en Belgique, ayant en dernier lieu pour administratrices Mme [N] [B], ex-épouse de M. [J] [U], ayant pour objet social la location et l'exploitation de biens immobiliers résidentiels et des activités de soutien aux entreprises, a acquis le 26 mars 2004 le [Adresse 18] à [Localité 23], composé d'une maison de maître connue sous l'appellation [Adresse 16] servant de maison principale, une maison secondaire, une grange et une petite chapelle, avec les fonds et terrains en dépendant, l'immeuble s'étendant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 23] et des parcelles situées sur la commune de [Localité 22].
M. [U] , gérant de société et agriculteur, et M. [F] [W], agronome, sont convenus d'entreprendre un élevage de b'ufs wagyu, de l'insémination jusqu'à la vente, au travers d'un montage juridique comprenant plusieurs sociétés créées en 2005, dont deux sociétés d'exploitation agricole spécialisées dans l'élevage de bovins, l'EARL Du chêne bourdon, devenue la SCEA [Adresse 21], s'occupant de la sélection, la reproduction et l'élevage des veaux wagyu jusqu'à leur sevrage et l'EARL [Adresse 18] s'occupant de l'engraissement des broutards jusqu'à la vente des carcasses, la SCEA [Adresse 21] vendant les veaux sevrés à l'EARL [Adresse 18].
Le 31 mai 2005, la société Conscience a donné à bail à ferme de 12 ans les pâtures du [Adresse 18] à l'EARL [Adresse 18], devenue l'EARL Wagyu-France le 20 mai 2010, puis redevenue l'EARL [Adresse 18] le 2 août 2018, dont les parcelles ZI n°[Cadastre 3], D n°[Cadastre 10], D n°[Cadastre 12], D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 9], D n°[Cadastre 8], D n°[Cadastre 13] et D n°[Cadastre 14] situées à [Localité 23].
Le GFA Du bois des huttes a acquis la ferme voisine du chêne bourdon située sur la commune de [Localité 23] et l'a donnée à bail à ferme à l'EARL Du chêne bourdon, devenue la SCEA [Adresse 21] le 20 mai 2010, qui a reçu des financements sous forme de prêts de la part de la société Conscience capitalisée à hauteur de plus de 5,5 millions d'euros.
Le 11 mars 2011, les époux [P] ont donné à bail à ferme de 12 ans à M. [J] [U] et l'EARL Wagyu France les pâtures cadastrées ZI [Cadastre 1] et ZL [Cadastre 2] situées à [Localité 23]. Ces deux parcelles ont été acquises par la société Conscience le 23 avril 2014.
Les deux sociétés d'exploitation agricole ont entretenu des liens étroits tant par la vente des bovins que par leur composition et gérance. Ainsi M. [U], unique associé gérant de l'EARL [Adresse 18], a été également associé gérant majoritaire, depuis le 8 juin 2010 jusqu'au 31 décembre 2016 date de sa démission, de la SCEA [Adresse 21], M. [F] [W], agronome, étant l'autre associé.
Le 1er janvier 2008, les deux sociétés d'exploitation agricole ont confié à la SARL Alda Consulting, gérée par M. [F] [W], un contrat de consultation comprenant notamment la réalisation du dossier PAC.
Suivant facture du 1er janvier 2017, l'EARL Wagyu-France a cédé son cheptel de b'ufs wagyu pur-sang à la SAS Wagyu-France constituée par les consorts [W] (père et fils).
Le 22 mai 2007, la société J. [U] et cie et M. [J] [U] ont cédé à M. [F] [W] et M. [H] [W], avocat, leurs parts dans la SCEA [Adresse 21].
Le même jour, M. [U] leur a cédé ses parts dans le GFA Du bois des huttes.
La société'NV Conscience a, le 1er mars 2019, fait assigner la SCEA Du bois des huttes en remboursement de prêts pour un principal de 538.878 euros. Condamnée en première instance, la SCEA Du bois des huttes a formé appel de ce jugement qui est pendant devant la présente cour d'appel.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a été saisi le 14 novembre 2019 par la SCEA [Adresse 21]d'une demande de condamnation de la société Conscience à lui verser 142.959,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de son éviction de dix parcelles en nature de prairie, sises à [Localité 23] et cadastrées':
ZI n°[Cadastre 3] pour 21 ha 74 a 90 ca
D n°[Cadastre 10] pour 3 ha 37 a
D n°[Cadastre 12] pour 9 ha 17 a
D n°[Cadastre 11] pour 5 ha 42 a 70 ca
D n°[Cadastre 9] pour 0 ha 18 a 30 ca
D n°[Cadastre 8] pour 0 ha 22 ca
D N°[Cadastre 13] pour 0 ha 24 a 20 ca
D N°[Cadastre 14] pour 0 ha 74 a 90 ca
ZI n°[Cadastre 6] pour 10 ha 61 a 60 ca
ZL n°[Cadastre 4] pour 1 ha 22 a 20 ca
Selon acte authentique du 13 décembre 2019, les parcelles et leurs bâtiments constituant le domaine du bois tilleul ont été vendus par la société Conscience à la SCI [Adresse 17] en terrain à loisir.
Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a débouté la SCEA de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la NV Conscience 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en retenant d'une part qu'à l'exception de deux terres dont il n'est pas établi pour l'une qu'elle est la propriété de la société NV Conscience (ZL [Cadastre 4]) et pour l'autre n'a été acquise par cette société qu'en 2014 (ZI [Cadastre 6]), les autres terres ont été données à bail à ferme le 31 mai 2005 à l'EARL [Adresse 18] créée le 1er avril 2005, et en retenant d'autre part que la preuve de la mise à disposition des terres en sa faveur par la société Conscience n'était pas rapportée, enfin que la société Conscience n'était en tout état de cause plus propriétaire et ne pouvait donc être attraite en cette qualité.
La SCEA [Adresse 21] a formé appel de cette décision par déclaration du 25 août 2022.
Aux termes de ses conclusions infirmatives adressées contradictoirement par voie électronique le 12 janvier 2023 la SCEA [Adresse 21] demande à la cour, au visa de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime de':
-Juger qu'elle bénéficie d'un bail à ferme sur les 10 parcelles et bâtiments situés à [Localité 23], pour 9 ans depuis la saison 2007 et renouvelé depuis tous les 9 ans,
-Juger que la société NV Conscience a violé et détourné le statut du fermage en la privant pour une durée de 9 ans au moins de l'exploitation des parcelles dont s'agit,
-En conséquence, condamner la société NV Conscience à lui verser 142.959,60 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, pour perte de chance d'exploiter durant encore 9 ans soit 300 euros par hectare et par an correspondant au bénéfice moyen par hectare de pâture dans le secteur de la Thiérache.
-La condamner à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droits ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimé adressées contradictoirement par voie électronique le 30 janvier 2023, la NV Conscience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCEA [Adresse 21] à lui verser 5000 euros hors taxes par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 septembre 2023, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites ainsi échangées.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts':
La demande de la SCEA Le bois des huttes, qui se fonde exclusivement sur l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, s'analyse en une demande d'indemnisation de sa perte de chance de continuer à exploiter 52 ha 94 a 80 ca de parcelles appartenant à la société Conscience durant au-moins 9 ans du fait de la résiliation abusive en 2019 d'un bail à ferme dont elle estime qu'il lui a été consenti depuis 2007.
A l'appui de son appel elle fait valoir essentiellement que':
M. [U] a commis des man'uvres frauduleuses à son détriment en ce qu'il a mis les parcelles de la société Conscience à sa disposition via l'EARL [Adresse 18] devenue Wagyu-France procédant ainsi à une sous-location prohibée et en la privant ainsi du statut du fermage, pour permettre in fine à la société Conscience de vendre ces parcelles libres de toute occupation tout en en changeant la destination.
Elle demande que les contrats de vente d'herbe soient requalifiés en bail à ferme, le caractère occulte de l'EARL [Adresse 18] lui ayant laissé croire qu'elle traitait en réalité avec le véritable propriétaire'des terres.
L'EARL [Adresse 18] devenue l'EARL Wagyu-France n'a en réalité jamais exploité les pâtures qu'elle louait car elle n'avait aucun moyen de les exploiter ni de bâtiments d'élevage.
C'est en réalité la SCEA [Adresse 21] qui était la véritable exploitante de ces pâtures depuis 2007. Pour preuve': elle y faisait paître le cheptel qu'elle logeait et élevait dans ses bâtiments et gérait seule l'exploitation de ce cheptel et des terres en accomplissant les obligations appartenant normalement au propriétaire des lieux'(entretien et réparation des clôtures, approvisionnement en eau, surveillance'), à telle enseigne que M. [U] lui a demandé le ploutrage des pâtures ce qui contredit la qualification en contrat de vente d'herbe'; les déclarations de PAC ont été faites en son nom pour ces pâtures depuis 2007 par Alda Consulting (qui gérait les dossiers PAC pour elle-même et pour l'EARL Wagyu-France) et elle a reçu les primes et subventions PAC s'y rapportant'; elle a réglé tous les ans des factures de 180 euros à l'hectare, ce qui est disproportionné par rapport à ce qui est pratiqué en matière de vente d'herbe'et a reçu le 22 janvier 2019 un mail de M. [U] lui confirmant la réception des fermages de 2017 et 2018 tout en attendant le solde avant de se décider concernant la location du domaine.
Elle se prévaut à cet égard de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle notamment le renouvellement d'une vente d'herbe pendant trois saisons consécutives vaut bail rural.
La société Conscience conteste avoir consenti un bail rural à la SCEA Le bois des huttes depuis 2007, ni même lui avoir consenti une vente d'herbe sur pied en 2017 et 2018, indiquant que c'est l'EARL du bois tilleul, preneuse à bail rural du domaine du bois tilleul, qui a consenti cette vente d'herbe sur pied sur 33 ha à la SCEA Le bois des huttes après avoir cédé son cheptel de bovins wagyu au début de l'année 2017 à la SAS Wagyu-France, la SCEA [Adresse 21] et l'EARL [Adresse 18] étant deux entités séparées ayant dès leur création leur cheptel propre et leurs moyens d'exploitation propre.
Aux termes de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, «Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre (Titre 1er intitulé statut du fermage et du métayage), sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre':
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir';
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'»
La qualification de bail à ferme suppose donc une exploitation effective des parcelles mise à disposition par le propriétaire moyennant une contrepartie financière. Or la SCEA [Adresse 21] ne justifie pas des paiements annuels depuis 2007 qu'elle allègue. De plus, les déclarations faites à la PAC par la SCEA [Adresse 21] des huttes de 2011 à 2019 produites aux débats, qui ne précisent pas les parcelles concernées, ne démontrent ni l'occupation effective par la SCEA [Adresse 21] des huttes des parcelles revendiquées, ni le caractère onéreux de cette occupation. Au demeurant, dans le courrier adressé le 4 juin 2019 par le gérant de la SCEA [Adresse 21] à la société Conscience, par lequel il s'étonne de la fermeture par un cadenas de la barrière d'accès aux pâtures situées à [Localité 5] et [Localité 19] et revendiquant un bail rural, M. [W] indique qu'il a l'usage de ces pâtures, ayant fait l'objet des factures de vente d'herbe 2017 et 2018, depuis sa reprise de l'exploitation de l'EARL [Adresse 18] le 22 mai 2017, ce qui a contrario fait présumer qu'il n'avait pas l'usage de ces pâtures avant cette date.
En tout état de cause, et jusqu'en 2017, l'EARL [Adresse 18] avait une activité effective d'élevage de bovins, avec un cheptel indépendant de celui de la SCEA [Adresse 21] qu'elle exploitait sur des pâtures données à bail par la société Conscience et l'appelante ne démontre pas avoir assumé la sous-traitance de l'exploitation de l'EARL [Adresse 18]. Au demeurant la SCEA [Adresse 21] produit des déclarations PAC de l'EARL [Adresse 18] et la SCEA [Adresse 21] aurait-elle assumé une sous-traitance, cela ne lui ouvre pas droit au bénéfice d'un bail rural au titre de sa propre exploitation.
En 2017 et 2018, la SCEA [Adresse 21] a bénéficié d'une vente d'herbe sur pied sur les pâtures du [Adresse 18] appartenant à la société Conscience. Ce fait, au demeurant non contesté, est établi tant par le mail adressé le 14 avril 2018 à M. [F] [W] par M. [U] ayant pour objet «'pâtures domaine'» indiquant qu'il est d'accord pour lui vendre l'herbe sur pied pour le prix de 180 euros à l'hectare comme l'année précédente, soit 5940 euros par saison pour 33 ha, que par la facture du 23 novembre 2018 émise par l'EARL [Adresse 18] pour des ventes d'herbe sur pied des saisons 2017 et 2018, reprenant ces mêmes montant et surface.
Il n'est pas contesté que le bail de ces pâtures continuait à courir au profit de l'EARL [Adresse 18], si bien que la vente d'herbe sur pied par cette dernière doit s'analyser comme une sous-location, prohibée par l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime et n'ouvrant pas droit à un maintien dans les lieux, peu important à cet égard que la société Conscience propriétaire des terres ait consenti à la vente. Le bail au profit de l'EARL [Adresse 18] est à cet égard exclusif de toute autre mise à disposition licite.
Par ailleurs, et même si l'EARL [Adresse 18] n'a plus eu d'activité d'élevage à partir du moment où, en 2017, elle a vendu tout son cheptel, la SCEA ne peut revendiquer un bail à ferme au prétexte que la confusion entretenue entre les sociétés par M. [U], gérant à la fois de la société propriétaire bailleresse et la société preneuse, lui aurait laissé croire que la vente d'herbe sur pied lui était consentie directement par la société Conscience.
En effet, d'une part si les mails échangés par M. [F] [W], alors devenu gérant de la [Adresse 21], et M. [J] [U] ne précisent effectivement pas en quelle qualité ce dernier donne son accord pour vendre l'herbe sur pied, d'une part la SCEA [Adresse 21] n'invoque pas le fait que le bail à ferme au profit de l'EARL [Adresse 18] était résilié, si bien que la facture, qui ne saurait par conséquent être arguée de faux, atteste que le contrat a bien été consenti par elle et non par la société Conscience.
D'autre part il ressort de ces mails que le contrat de vente d'herbe sur pied, qui a été conclu en 2017, ne l'a pas été en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle au statut du fermage dans la mesure où cette vente d'herbe sur pied n'a concerné que deux saisons et où M. [U], dans son mail du 22 janvier 2019, en réponse à la question posée par M. [W] le 7 janvier 2019 de savoir s'il pouvait encore compter sur la location du domaine dans son planning 2019, précise qu'il attendait le'solde avant de pouvoir se décider concernant la location du domaine. Au demeurant, et même si M. [W] dans son mail du 7 janvier 2019 parle de location et de règlements de fermage 2017-2018, alors même qu'il ne pouvait plus à cette date se prévaloir d'une confusion entre les deux sociétés gérées par M. [U] dans la mesure où il avait reçu la facture de l'EARL [Adresse 18], le simple fait qu'il pose la question de savoir s'il peut encore compter sur la location du domaine, de même que dans son mail du 9 avril 2018 il demande à M. [U] «'comment procède-t-on cette année avec vos pâtures'»', démontre bien qu'il était conscient de la précarité de l'occupation.
Enfin, la SCEA [Adresse 21] n'établit pas en tout état de cause avoir acquis l'exclusivité des fruits des pâtures du [Adresse 18], la surface de la vente d'herbe étant très inférieure à celle revendiquée, et ne justifie pas d'un titre de propriété de la société Conscience sur la parcelle cadastrée ZL n°[Cadastre 4].
Le simple fait que M. [W] ait espéré que la SCEA [Adresse 21] bénéficie d'un bail à ferme à la place de l'EARL [Adresse 18], dès lors que cette dernière cessait l'élevage de bovins, et que son espoir ait été déçu dans la mesure où la propriétaire a préféré vendre ses terres libres de toute occupation et avec une autre destination, n'ouvre pas droit, pour la société qu'il gère, à indemnisation d'une perte de chance de continuer à jouir les pâtures de la société Conscience.
Dès lors, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La SCEA [Adresse 21] succombant en son appel sera condamnée à en régler tous les dépens et à verser 5000 euros à la société Conscience en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SCEA [Adresse 21] à régler tous les dépens d'appel et à verser 5000 (cinq mille) euros à la société Conscience en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,