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Cour d'appel, 05 février 2008. 06/01394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01394

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 88 DU 05 FEVRIER 2007 R. G : 06 / 01394 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 Mai 2003, enregistrée sous le n 02 / 2039 APPELANTS : Monsieur Amédée Marcellus X... ... 97121 ANSE BERTRAND Représenté par Me Caroll LAUG (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE Madame Irlande C... épouse X... ... 97121 ANSE BERTRAND Représentée par Me Caroll LAUG (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMEES : Madame Parise A... épouse B... ... 97117 PORT LOUIS Représentée par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89), avocat au barreau de GUADELOUPE LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M. A. I. F.) dont le siège social est... Grand Camp la Rocade 97142 ABYMES Représentée par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, Rapporteur, M. Marc SALVATICO, Conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 05 février 2007. GREFFIER : Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 22 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre a débouté les époux X... de toutes leurs prétentions et les a condamnés à payer à Mme A... épouse B... et la MAIF la somme de 4206, 41 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2003, outre 700 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Par déclaration remise et enregistrée le 26 août 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Basse-Terre, ils ont interjeté appel de cette décision ; L'affaire a été radiée le 25 mars 2004, l'appelant n'ayant pas conclu ; Les intimés ont constitué avocat, et conclu le 15 avril 2004 au rétablissement sous le bénéfice de l'article 915 alinéa 3 du NCPC, demandant la clôture et le renvoi à l'audience ; Les appelants ont sollicité le rétablissement par conclusions notifiées le 7 avril 2005 ; Par conclusions déposées le 31 mai 2005, les intimés demandent à la cour de statuer au vu des seules conclusions et pièces échangées en première instance, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ils demandent que soient déclarées irrecevables les conclusions des appelants ; L'affaire a été rétablie au rôle et clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 août 2006 ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile en ses alinéas 1 et 2 impose à l'appelant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel à peine de radiation privant l'appel de tout effet suspensif ; Ce même article dispose notamment en son alinéa 3 que " l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance " ; En l'espèce, l'affaire a été radiée le 25 mars 2004, faute de conclusions des appelants dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel ; les intimés ont conclu dès le 15 avril 2004 pour solliciter le rétablissement de l'affaire ; les conclusions des appelants aux mêmes fins doivent être déclarées irrecevables, comme déposées ultérieurement ; Par ailleurs, c'est par une exacte appréciation des faits et par des motifs pertinents qui méritent adoption, que les premiers juges ont rendu la décision querellée, laquelle sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Les appelants qui succombent en leurs prétentions d'appel devront supporter la charge des dépens et verser aux intimés la somme de 800 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens que ceux-ci ont été contraints d'engager pour leur défense ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare irrecevable les conclusions du 7 avril 2005 ; Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en date du 22 mai 2003 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne les appelants à payer aux intimés la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne les appelants aux dépens. Et ont signé le Président et la Greffière.

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